La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2022 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 02


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤
Affaire J/142/RG/20 Du 27-03-2020
¤¤¤¤¤ Société d’Investissement des Mutuelles dite « SIM » (Mes Ag A et Associés et Me Doudou NDOYE)
CONTRE Société MI-II (Mes Aa C et Associés)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Préside;t ; Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Oumar GAYE,
Mbacké FALL,
Adama NDIAYE,
Mamadou DIAKHATE Conseillers ; RAP

PORTEUR :
Mbacké FALL Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤
Affaire J/142/RG/20 Du 27-03-2020
¤¤¤¤¤ Société d’Investissement des Mutuelles dite « SIM » (Mes Ag A et Associés et Me Doudou NDOYE)
CONTRE Société MI-II (Mes Aa C et Associés)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Préside;t ; Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Oumar GAYE,
Mbacké FALL,
Adama NDIAYE,
Mamadou DIAKHATE Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
La Société d’Investissement des Mutuelles dite « SIM », société anonyme ayant son siège social à Ad, 08, avenue Ac Ae X, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ag A et Associés, Avocats à la Cour, 76 Rue Carnot, 3ème étage, Appartement B Ad, et en l’étude de Me Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, rue Raffenel, Ad, Sénégal ; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Société MI-II, Société à Responsabilité Limitée ; ayant son siège social aux Parcelles Assainies de Gentaba lot n° 16 à Pikine, poursuites et diligences, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa C et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ab Af C, Ad, Sénégal ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2020 sous le numéro J/142/RG/20 par Maîtres Ag A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Investissement des Mutuelles dite « SIM », contre l’arrêt n° 20 du 19 février 2020 de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a «  rejeté le pourvoi incident de la Société SIM SA ; cassé et annulé l’arrêt n° 376 du 07 septembre 2018 rendu par la Cour d’Appel de Ad, mais seulement en ce qu’il a prononcé la résolution du compromis de vente, ordonné la restitution de la somme de 281 250 000 FCFA et ordonné l’expulsion de la Société MI-II SARL ; renvoyé la cause devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; condamné la Société « SIM »SA aux dépens; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société d’Investissement des Mutuelles (SIM) sollicite le rabat de l’arrêt n° 20 du 19 février 2020 de la Cour suprême qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n°376 du 7 septembre 2018 de la Cour d’Appel de Ad ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de violation de l’article 14-1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
Attendu que la SIM fait grief à l’arrêt attaqué de violer la loi en méconnaissant les principes d’impartialité et d’égalité prévus à l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour avoir invoqué d’office l’article 267 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales et considéré que la société MI.II, acquéreur, n’a fait qu’exercer sa faculté de demander le maintien du contrat avec diminution du prix alors, selon le moyen, que ce dernier texte n’est pas d’ordre public et régit les choses périssables et non les immeubles ; Mais attendu qu’ayant visé les articles 97,105 et 103 du COCC cités au moyen du pourvoi, ensemble l’article 267 du même Code, qui avait également vocation à s’appliquer à la cause, dès lors que « l’acquéreur avait exercé sa faculté de demander le maintien du contrat de vente avec une diminution du prix », la Cour n’a pas commis d’erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par la Société d’Investissement des Mutuelles contre l’arrêt n° 20 du 19 février 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Préside;t ; Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Oumar GAYE, Mbacké FALL, Adama NDIAYE et Mamadou DIAKHATE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président

Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de chambre 
Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Mbacké FALL
Adama NDIAYE Mamadou DIAKHATE L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award