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16/03/2022 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2022, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/123/RG/21
Ae Ad Ac Y (Me Youssoupha CAMARA scp FAYE, DIALLO & SAKHO) C/ Fanta TOURE Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Aa X AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Ad Ac Y, demeu...

ARRET N° 17 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/123/RG/21
Ae Ad Ac Y (Me Youssoupha CAMARA scp FAYE, DIALLO & SAKHO) C/ Fanta TOURE Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Aa X AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Ad Ac Y, demeurant au 8249, Sacré-Cœur 1, à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, au 44, Avenue Af C à Dakar et en l’Etude de la SCP FAYE, DIALLO & SAKHO, avocats à la Cour, au 12, rue Ag Ab à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Fanta TOURE, née le … … … à …, … … … au Canada ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2021 sous le numéro J/123/RG/21 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad Ac Y, contre le jugement n° 843 du 7 décembre 2020 du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Fanta TOURE ;
Vu la quittance n° 1347771 du 1er avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 26 avril 2021 par exploit de Maître Charles Racine, huissier de justice à Montréal au Canada ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 116-5 alinéa 1, 23 et 254 du Code de Procédure civile (CPC) :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar , 7 décembre 2020, n° 843), rendu en dernier ressort, que M. Y avait saisi le Tribunal d’instance de Dakar d’une action en divorce contre son épouse Mme Touré ; que par décision du 29 mai 2019, le tribunal s’est déclaré incompétent aux motifs que rien n’indique dans le dossier que le domicile conjugal ait été fixé à Dakar , surtout que les deux époux vivaient au Canada, et a renvoyé l’affaire et les parties devant les juridictions canadiennes ; que le Tribunal de grande Instance de Dakar a déclaré irrecevable l’appel de M. Y ; Attendu que M. Y fait grief au jugement attaqué de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que la procédure de contredit ne s’impose pas aux parties, étant une simple faculté laissée à leur libre appréciation ; Mais attendu qu’ ayant énoncé qu’il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 116-5 du Code de Procédure civile que lorsque le tribunal n’a statué que sur sa compétence, seule la voie du contredit est ouverte aux parties, puis relevé que la décision attaquée par la voie de l’appel n’a statué que sur la compétence, le tribunal en a justement déduit que le jugement attaqué ne pouvait faire l’objet que d’un contredit  ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ae Ad Ac Y contre le jugement n°843 du 7 décembre 2020 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-16;17 ?
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