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16/03/2022 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2022, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/384/RG/20
Banque Régionale des Marchés (Me Babacar CAMARA) C/ Société SOMETA (Me Guédel NDIAYE & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DE...

ARRET N° 15 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/384/RG/20
Banque Régionale des Marchés (Me Babacar CAMARA) C/ Société SOMETA (Me Guédel NDIAYE & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Banque Régionale des Marchés dite « B.R.M. », poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au Point E, 14, Avenue Ac Af, Immeuble Focus One, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, 66, Avenue El Aa Ad A à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Société Métallurgique d’Afrique dite SOMETA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis en son siège social au km 40, route de Dakar à Sébikhotane, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ag Ae Ab à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 7 décembre 2020 sous le numéro J/384/RG/20 par Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Régionale des Marchés, contre l’arrêt n° 59 du 20 août 2020 de la Chambre Commerciale, Economique et Financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société SOMETA ;
Vu la quittance n° 0211515 du 17 décembre 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 15 décembre 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 16 février 2021, déposé par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, pour le compte de la société SOMETA ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la Société Métallurgie d’Afrique dite B conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que la Banque régionale des marchés dite BRM n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 33 de la loi organique susvisée qui exigent que la requête soit accompagnée de l’expédition de la décision attaquée et d’une copie de la décision confirmée ou infirmée ; Mais attendu qu’il résulte de l’acte de signification de la requête que l’arrêt attaqué, de même que le jugement ont été signifiés à la SOMETA ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu , selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 août 2019, n° 59), que la BRM et la SOMETA étaient liées par un contrat de compte courant suivant acte notarié des 21 et 22 octobre 2013, garantie par une hypothèque sur le droit au bail objet du TF n°6088/R appartenant à la société AL METAL BIS ; que le compte ayant présenté un solde débiteur de 2 374 932 089 francs CFA, la BRM s’est fait adjuger l’immeuble à la somme de 1 310 000 000 francs CFA; que la SOMETA l’a assignée pour demander que sa dette soit ramenée à la somme reliquataire de 1 064 932 089 francs; que la BRM a fait une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 284 160 446 francs au titre des honoraires et frais ; qu’en instance d’appel elle a sollicité en outre le paiement des frais exposés et des honoraires d’avocats ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 215 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que la BRM fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la « compensation », alors, selon le moyen, que l’immeuble de la caution hypothécaire la société AL METAL, qui lui a été adjugé pour un montant de 1 300 000 000 FCFA, n’appartient pas à la SOMETA et que le prix d’adjudication n’est pas une créance de la SOMETA sur elle pour justifier une compensation ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’immeuble de la caution hypothécaire donné en garantie a été adjugé à la BRM pour un montant de 1 310 000 000 francs, puis retenu que le montant doit venir en déduction de la créance totale, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 273 du Code de Procédure civile:
Attendu que la BRM fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevables sa demande formulée en appel, alors, selon le moyen, que cette demande procède de sa demande reconventionnelle en compensation portant sur la créance de 284 160 446 francs et qu’elle est également la « défense à l’action principale en compensation » de la SOMETA, puisque leur succès aurait pour conséquence d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la BRM a formulé, pour la première fois, la demande de paiement des intérêts de retard et de majoration de 2% sur la période de 2015 à 2018 et d’une indemnité d’ordre en vertu de la convention d’ouverture de compte courant des 22 octobre et 21 novembre 2013, puis retenu qu’il ne s’agit ni d’une demande de compensation ni d’une défense à l’action principale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs :
Attendu que la BRM fait grief à l’arrêt attaqué de se contredire en déclarant d’une part, irrecevable sa demande reconventionnelle présentée en instance d’appel, et d’autre part en statuant sur cette demande en la rejetant au fond ; Mais attendu que la contradiction entre deux chefs de dispositif n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis, tirés de la violation des articles 96, 40, 100 et 42 du COCC :
Attendu que la BRM fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement des frais de procédure et des honoraires d’avocat et de dénaturer le contrat liant les parties, alors, selon le moyen :
1°/que les parties avaient prévu dans la convention de compte courant des 22 octobre et 21 novembre 2013, une clause qui stipule « tous les droits, frais, honoraires, impôts et taxes présents et futurs de quelque nature que ce soit relatifs à la présente convention et à ses suites seront supportés par le Client » ;
2°/que la convention de compte courant des 22 octobre et 21 novembre 2013, stipule clairement « tous les droits, frais, honoraires, impôts et taxes présents et futurs de quelque nature que ce soit relatifs à la présente convention et à ses suites seront supportés par le Client »; que la convention dit exactement le contraire en visant les honoraires présents (Notaire) et futurs (avocat, expert, autre) de quelque nature que ce soit relatifs à la présente convention et à ses suites ; qu’elle prévoit également qu’en cas de poursuites, les honoraires et frais de procédure sont supportés par l’Emprunteur ; 3°/que les parties ont clairement indiqué dans leur contrat qu’il s’agit de tous honoraires, sans exception, présents et futurs de quelque nature que ce soit, relatifs à la présente convention et à ses suites ; 4°/que la cour d’appel ne pouvait leur priver de leur liberté contractuelle, en l’absence d’une atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; Mais attendu que l’arrêt relève d’abord que les sommes de 549 574 FCFA et 117 980 FCFA ayant déjà été taxées par ordonnances des 3 février et 2 mars 2017 ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle décision de justice ; Qu’il relève ensuite que les frais liés à la procédure d’adjudication, notamment les frais de greffe, de recette, de délivrance et ceux dus à la Conservation foncière sont à la charge de l’adjudicataire en application de l’article 290 AU/PSRVE ; Qu’il relève enfin que les honoraires d’avocat constituent des frais irrépétibles ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Banque Régionale des Marchés contre l’arrêt n° 59 du 20 août 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Maréme Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-16;15 ?
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