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16/03/2022 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2022, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/190/RG/21
Ad A dite Mada (Mes FAYE, DIALLO et SAKHO) C/ Thiaba FAYE (Me Mohamed F. FALL) Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET CO

MMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-...

ARRET N° 14 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/190/RG/21
Ad A dite Mada (Mes FAYE, DIALLO et SAKHO) C/ Thiaba FAYE (Me Mohamed F. FALL) Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad A dite Mada, demeurant à Gandigal, élisant domicile … l’Etude de la SCP FAYE, B & SAKHO, avocats à la Cour, 18, rue Parchappe, Immeuble Amsa Assurances à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Thiaba FAYE, demeurant au quartier Santessou à Mbour, élisant domicile … l’Etude de Maître Abou Mohamed Fadél FALL, avocat à la Cour, 245, rue Aa Ae à Mbour ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 mai 2021 sous le numéro J/190/RG/21 par la SCP FAYE, B & SAKHO, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A dite Mada, contre l’arrêt n° 042 du 16 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Thiès dans la cause l’opposant à Thiaba FAYE ; Vu la quittance n° 0199463 du 4 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 mai 2021 par exploit de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice à Mbour ;
Vu le mémoire en défense du 27 juillet 2021, déposé par Maître Abou Mohamed Fadel FALL, pour le compte de Thiaba FAYE ;
La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 16 décembre 2021, n°42), qu’en 2006, Ac Ab a cédé, par actes sous seings privés, les impenses portant sur les parcelles n°1144, 1145 et 1147, relevant du Domaine national, lotissement de Gandigal, à Mme Faye qui, la même année, avait obtenu du Conseil rural de Sindia l’affectation desdites parcelles à son profit ; que par testament du 15 février 2008, Ac Ab avait également légué les mêmes biens à Mme A ; que Mme Faye ayant assigné Mme A en annulation dudit testament et en expulsion, cette dernière a sollicité le sursis à statuer en estimant que la demanderesse avait déjà mis en mouvement l’action publique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 4 du Code de Procédure pénale :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que d’une part, l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée, et d’autre part, l’assignation devant le juge civil ne saurait valoir désistement à l’action publique; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la mise en mouvement de l’action publique ne saurait résulter du seul procès-verbal d’enquête préliminaire ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, tirées de la violation des articles 423 du Code pénal et 18 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt d’annuler le testament et d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1°/que toute convention portant sur les terres du Domaine national est interdite et que Mme Faye a acquis ses droits sur les terrains objet du litige par actes de vente ;
2°/que le testament est un acte authentique qui vaut jusqu’à inscription de faux ; qu’il consacre ses droits sur les terrains litigieux et ne saurait être remis en cause par les actes de vente sous seings privés dont Mme Faye n’a pas prouvé la sincérité, conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de Procédure civile, bien qu’ils soient entachés de la fausse signature de Ac Ab;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que la sincérité des déclarations des parties contenues dans un acte authentique peut être combattue par la preuve contraire, et d’autre part, que Mme A admet que Ac Ab a rédigé ce testament pour annihiler les actes de vente qu’il a signés par contrainte au profit de Mme Faye sans rapporter la preuve de cette contrainte, puis relevé qu’il résulte des deux actes administratifs établis par le président du conseil rural de Sindia, que Mme Faye est seule attributaire des parcelles, la cour d’appel, par ces énonciations et constatations qui rendaient inopérantes toute procédure d’inscription de faux ou de vérification d’écriture, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n°42 du 16 décembre 2021 rendu par la Cour d’Appel de  Thiès;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
El Hadji Birame FAYE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Maréme Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE El Hadji Birame FAYE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 16/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-16;14 ?
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