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14/03/2022 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2022, 8


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Am Ae Y alias Bagal, né en 1967 à Ao, de Ae et An Ai At, chauffeur, demeurant au quartier Soubalo à Ao, sans autres précisions Ab Ai B alias Ab Aj, né le … … … à Ah, d’Oumar et Aj B, tradipraticien, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
As Ak alias Sowel, né le … … … à Ao de Ad et Ap Y, chauffeur, domicilié au quartier Alwar à Ao, sans autres précisions ;
Ag Aw, née

le … … … à Ao, d’Ac et Au Af, restauratrice, domiciliée au quartier Alwar à Ao ;
Faisant élection de...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Am Ae Y alias Bagal, né en 1967 à Ao, de Ae et An Ai At, chauffeur, demeurant au quartier Soubalo à Ao, sans autres précisions Ab Ai B alias Ab Aj, né le … … … à Ah, d’Oumar et Aj B, tradipraticien, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
As Ak alias Sowel, né le … … … à Ao de Ad et Ap Y, chauffeur, domicilié au quartier Alwar à Ao, sans autres précisions ;
Ag Aw, née le … … … à Ao, d’Ac et Au Af, restauratrice, domiciliée au quartier Alwar à Ao ;
Faisant élection de domicile en l’étude de leurs conseils Maîtres Ciré Clédor LY, Ndoumbé Wane et Sally Mamadou Thiam, avocats à la cour, respectivement domicilié 40, Avenue Av X, téléphone : 33 822 82 11 / 77 396 02 02, email : cabinetcledorly@yahoo.fr, Sacré Cœur I en face Collège Sacré Cœur, immeuble Ar, 2e étage, Dakar, téléphone : 33 827 84 12, email : ndoumbewane@yahoo.fr et au 47, boulevard de la République, immeuble Aa Al, téléphone : 33 821 19 16, email : s.thiam@gsklaw.sn ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ministère Public ;
DEFENDEURS,
D’autre part, ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 08 du 14 mars 2022 Affaire J/074/RG/22 Du 1er mars 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Am Ae Y alias Bagal et 03 autres (Maîtres Ciré Clédor Ly, Ndoumbé Wane et Sally Mamadou Thiam) Contre Ministère Public PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 07 septembre 2021 par Maîtres Ciré Clédor Ly, Ndoumbé Wane et Sally Mamadou Thiam munis de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Am Ae Y alias Aq, Ab Ai B alias Ab Aj, As Ak alias Sowel et Ag Aw contre l’arrêt n°22 rendu le 07 septembre 2021 par la chambre criminelle d’appel de ladite Cour qui, statuant publiquement sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par les conseils des accusés, sur l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public, l’a rejeté comme mal fondée, s’est déclaré compétente, en la forme, a reçu la demande, au fond, l’a rejeté comme mal fondée ;
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/74/RG/22, Am Ae Y alias Bagal et 03 autres contre Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 9 mars 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 63 de la même loi organique, « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er) … Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs Am Ae Y alias Bagal et 03 autres n’ont pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Am Ae Y alias Aq Ab Ai B alias Ab Aj, As Ak alias Sowel et Ag Aw déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°22 du 7 septembre 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 14 mars 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 14/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-14;8 ?
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