La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2022 | SéNéGAL | N°10-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2022, 10-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Souleymane Téliko, Président de l’Union des Magistrats du Sénégal à Dakar, demeurant à Sud Foire, villa n°62, Dakar, ayant pour conseils : Maîtres Ab Af Ah, Al Ac, et Ab Af Ah, tous avocats inscrits au barreau de Dakar, mais élisant domicile … les besoins des présentes et de leurs suites en l’étude de Ciré Clédor Ly, 40, Avenue Aj A à Dakar ; DEMANDEUR

AU POURVOI,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Souleymane Téliko, Président de l’Union des Magistrats du Sénégal à Dakar, demeurant à Sud Foire, villa n°62, Dakar, ayant pour conseils : Maîtres Ab Af Ah, Al Ac, et Ab Af Ah, tous avocats inscrits au barreau de Dakar, mais élisant domicile … les besoins des présentes et de leurs suites en l’étude de Ciré Clédor Ly, 40, Avenue Aj A à Dakar ; DEMANDEUR AU POURVOI,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue An à Dakar ;
DEFENDEUR AU POURVOI,
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en ses bureaux, Rue An … … … … ;
Le Conseil supérieur de la Magistrature, pris en la personne de son Président, le Premier Président de la Cour suprême en ses bureaux sis au Boulevard Ai Ad Ae ;
Ministère public ;
AUTRES DEFENDEURS AU POURVOI,
D’autre part,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 6 juillet 2021 au greffe ;
Vu les conclusions du Parquet général tendant au rejet ; Arrêt n°10 Du 10 mars 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/175/RG/21 3/5/21
- Souleymane Téliko (Mes Al Ac, Ab Af Ah,
Ciré clédor Ly) CONTRE - Etat du Senegal (AJE) -Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
-Conseil supérieur de la Magistrature -Ministére public
RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye PARQUET GENERAL Jean Kandé AUDIENCE 10 mars 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Cassation Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête reçue le 3 mai 2021 au greffe central, Souleymane Téliko s’est pourvu en cassation contre la décision n°04/2020/CD/CSM du 30 novembre 2020 du Conseil supérieure de la Magistrature, statuant en matière disciplinaire, qui a prononcé le blâme en son encontre ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée, qu’invité de l’émission « Jury du Dimanche » du 12 juillet 2020, diffusée sur B et ITV, le magistrat Souleymane Téliko a déclaré en réponse à une question «  la Cour de justice de la CEDEAO a effectivement considéré que dans l’affaire Am Ak, il y avait eu une violation d’un des principes qui garantissent un procès juste et équitable, c’est notamment la présomption d’innocence et je crois qu’il y a également un autre principe c’est les droits de la défense. Et ça, il faut le regretter. Moi, je le regrette franchement parce que j’estime que nous avons toutes les ressources humaines de qualité qui ont été bien formées et qui peuvent nous épargner ce genre de déconvenue parce que c’est clairement une déconvenue pour la justice sénégalaise…Sur Karim Wade….Là, je peux considérer que la Cour de justice de la CEDEAO avait raison effectivement parce qu’il y avait, d’une part, la violation de la présomption d’innocence et, d’autre part, une violation des droits de la défense par la justice sénégalaise, ça c’est clair » ; Que le conseil de discipline, saisi par lettre du 29 septembre 2020 du Ministre de la Justice, à la suite du rapport de l’Inspection générale des cours et tribunaux, des faits de nature à entrainer des poursuites disciplinaires, a prononcé un blâme à son encontre ; Sur l’exception d’inconstitutionnalité Considérant que, le requérant fait valoir que l’article 9 de la loi organique portant Statut des magistrats n’est pas conforme au bloc de constitutionnalité qui affirme l’adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, aux différents instruments internationaux, notamment les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, 9 paragraphe 2 de la Charte africaine des Droits et des Peuples et 8 de la Constitution de la République du Sénégal qui consacrent la liberté d’opinion et d’expression ;
Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur la Cour suprême « lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la constitution, il ne peut plus en être fait application » ;
Que l’article 78 de la Constitution dispose que « les lois qualifiées organiques …ne peuvent être promulguées que, si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution » ;
Que selon l’article 92 de la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucune voie de recours, et elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, par décision n°2-C-2017 du 9 janvier 2017, a déclaré conforme à la Constitution l’article 9 de la loi organique portant Statut des magistrats;
Que dès lors, il n’y a pas lieu à renvoi ; Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation des droits fondamentaux de toute personne notamment du principe de la liberté d’opinion, d’expression et de critique garantis par l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’article 8 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature adopté par le septième congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale dans ses Résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, l’article 19 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, l’article 9 paragraphe 2 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des articles 8 et 10 de la Constitution du Sénégal en ce que le conseil de discipline a relevé que la loi organique portant Statut des magistrats soumet ces derniers à une obligation de réserve stricte qui leur interdit, entre autres, de prendre des positions publiques et, plus particulièrement, de traiter dans la presse d’autres sujets que d’ordre professionnel ou technique et retenu « qu’il a émis, par cette prise de position publique, une critique globale et indifférenciée sur le traitement d’une instance judiciaire définitivement close ; que se faisant, il a méconnu l’obligation de réserve que lui impose son statut et a commis une faute disciplinaire au sens des articles 9, 11 et 18 de la loi organique susvisée », alors que les textes visés au moyen consacrent la liberté d’opinion et d’expression et que ces propos expriment une opinion personnelle sur le fonctionnement normal des institutions dans une société démocratique et ne portent nullement atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui ou à l’ordre public ;
Considérant que la Constitution du Sénégal garantit à tous les citoyens, sans exception, y compris donc les magistrats, les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs qui, cependant, s’exercent dans les conditions prévues par la loi ;
Considérant que selon l’article 9 de la loi organique portant Statut des magistrats, avant d’être installé dans ses premières fonctions, le magistrat prête serment en audience solennelle devant la Cour d’appel à laquelle il est affecté en ces termes :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d’observer, en tout, la réserve, l’honneur et la dignité que ces fonctions imposent.
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Toutefois, pour le magistrat directement nommé à la Cour suprême, le serment est prêté devant cette juridiction » ;
Considérant qu’ainsi, ayant énoncé que «… la liberté d’expression reconnue à tout citoyen par la Constitution n’est pas absolue ; qu’elle peut être soumise à des restrictions par le législateur ; que, dans la plupart des nations démocratiques, la liberté d’expression des magistrats est tempérée par l’obligation de réserve à laquelle ils sont assujettis pour garantir la dignité de leurs fonctions et la confiance des citoyens en leur impartialité ; qu’ainsi, la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats, en ses articles 9, 11, 13, et 14 soumet ces derniers à une obligation de réserve stricte qui leur interdit entre autres de prendre des positions publiques ou, plus particulièrement, de traiter dans la presse d’autres sujets que d’ordre professionnel ou technique », puis, relevé que Souleymane Téliko, en déclarant, «  … lors de l’émission… je peux considérer que la Cour de justice de la CEDEAO avait raison effectivement parce qu’il y avait, d’une part, la violation de la présomption d’innocence et, d’autre part, une violation des droits de la défense par la justice sénégalaise » s’est exprimé dans les médias sur un sujet autre que d’ordre professionnel ou technique, le Conseil de discipline a, à bon droit, retenu « qu’il a émis, par cette prise de position publique, une critique globale et indifférenciée sur le traitement d’une instance judiciaire définitivement close ; Que ce faisant, il a méconnu l’obligation de réserve que lui impose son statut et a commis une faute disciplinaire au sens des articles 9, 11 et 18 de la loi organique susvisée » ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 10 alinéa 2 de la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature en ce que le conseil de discipline, saisi le 28 septembre 2020 par le Ministre de la Justice, n’a statué que le 30 novembre 2020 en déclarant la procédure régulière, alors que selon le texte visé au moyen, ledit conseil doit statuer dans le délai de deux mois, à compter de la date de sa saisine ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 susvisé « le Conseil de discipline, saisi, doit statuer dans le délai de deux mois à compter de sa saisine » ;
Considérant que les délais étant francs le dies a quo et le dies ad quem ne sont pas pris en compte dans la computation ;
Qu’en l’espèce, le conseil de discipline saisi par le Ministre de la justice le 29 septembre 2020 et qui a statué le 30 novembre 2020, s’est conformé au délai indicatif prévu par le texte précité ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche tirée de la violation des articles 9, 11 et 18 de la loi organique portant Statut des magistrats en ce que, pour prononcer le blâme à l’encontre de Souleymane Téliko, le conseil de discipline a, d’une part, énoncé, « qu’en tout état de cause, le mandat reçu pour présider le bureau exécutif de l’UMS ne peut le décharger de son serment et ne saurait lui permettre de s’exprimer, de traiter ou de débattre publiquement de sujets autres que professionnels ou techniques, et retenu qu’en répondant ou en débattant d’une question qui lui a été soumise et qui n’avait aucun caractère professionnel ou technique, il a manqué aux obligations et devoirs de son état », et d’autre part, relevé que « Souleymane Téliko s’est exprimé dans les médias sur un sujet autre que d’ordre professionnel ou technique, qu’il a émis, par cette prise de position publique, une critique globale et indifférenciée sur le traitement d’une instance définitivement close », que ce faisant, il a méconnu l’obligation de réserve alors que les textes visés au moyen soumettent le magistrat à une prestation de serment, l’autorisent à se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’arbitrage et qu’il n’est relevé aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions de magistrat par une violation de son devoir d’impartialité, du secret des délibérations ou des votes, par une prise de position publique qui s’entend et se différencie de la simple opinion ou par une consultation à titre privé, correspondant à un manquement à l’honneur, à la dignité et à l’obligation de réserve ;
Considérant que les textes visés au moyen consacrent la liberté d’opinion et d’expression, libertés qui s’exercent dans le cadre des lois et règlements ;
Que l’obligation statutaire de réserve impose au magistrat d’en user avec retenue, modération et décence de manière à maintenir et préserver la confiance légitime des citoyens dans l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Que par conséquent, les textes visés ne relèvent pas le magistrat de son serment et par suite de l’obligation de réserve ;
Qu’ainsi, le Conseil de discipline qui a énoncé que « le mis en cause a manqué aux obligations de son état pour avoir déclaré lors d’une émission télévisée que dans le cadre du traitement d’une instance judiciaire définitivement close, la justice sénégalaise a violé la présomption d’innocence de la personne poursuivie et porté atteinte aux droits de la défense », puis relevé « que le mandat reçu pour présider le bureau exécutif de l’UMS ne peut le décharger de son serment et ne saurait lui permettre de s’exprimer ou de traiter ou de débattre publiquement de sujets autres que d’ordre professionnel ou technique » et retenu « que dès lors en répondant ou en débattant d’une question qui lui a été soumise et qui n’avait aucun caractère professionnel ou technique, il a manqué aux obligations et devoirs de son état », a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de motifs en ce que, d’une part, le conseil de discipline s’est borné à énoncer « qu’en tout état de cause, le mandat reçu pour présider le bureau exécutif de l’UMS ne peut le décharger de son serment et ne saurait lui permettre de s’exprimer, de traiter ou de débattre publiquement de sujets autres que d’ordre professionnel ou technique », sans indiquer en quoi le seul fait de s’exprimer, de traiter ou de débattre publiquement de sujets autres que professionnels ou techniques constitue un manquement aux obligations et devoirs de son état et ne permet pas ainsi à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur sa motivation, et d’autre part, pour conclure à la méconnaissance de l’obligation de réserve, le conseil s’est borné, sans aucune indication sur la notion de sujet d’ordre technique et professionnel ni sur la perception qui a pu se dégager au sein du public ou des auditeurs, à énoncer que « Souleymane Téliko s’est exprimé dans les médias sur un sujet autre que d’ordre professionnel ou technique, qu’il a émis, par cette prise de position publique, une critique globale et indifférenciée sur le traitement d’une instance judiciaire définitivement close » sans dire en quoi ces propos relèveraient de sujets autres que d’ordre professionnel ou technique ;
Considérant que selon l’article 11 in fine de la loi organique portant Statut des magistrats, ceux-ci peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’arbitrage ; Qu’il leur est interdit de traiter dans les médias des sujets autres que ceux d’ordre professionnel ou technique ;
Considérant que pour prononcer le blâme, le conseil de discipline a relevé que « Souleymane Téliko a soutenu s’être exprimé en son nom personnel au cours de l’émission à laquelle il a été invité lorsqu’il apprécie la décision de la Cour de justice de la CEDEAO… » puis retenu qu’«en déclarant à cette occasion qu’il peut considérer que la Cour de justice de la CEDEAO avait raison effectivement parce qu’il y avait, d’une part, la violation de la présomption d’innocence et, d’autre part, une violation des droits de la défense par la justice sénégalaise, le requérant s’est exprimé dans les médias sur un sujet autre que d’ordre professionnel ou technique, et a émis, par cette prise de position publique, une critique globale et indifférenciée sur le traitement d’une instance judiciaire définitivement close » ;
Qu’en statuant ainsi, le Conseil a suffisamment justifié sa décision qui n’encourt pas la critique du moyen ;
Par ces motifs Dit n’y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel ;
Rejette le pourvoi formé par Souleymane Téliko contre la décision n°04/2020/CD/CSM du 30 novembre 2020 du Conseil supérieur de la Magistrature, statuant en matière disciplinaire, prononçant le blâme à son encontre ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Abdoulaye Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-22
Date de la décision : 10/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-10;10.22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award