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03/03/2022 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2022, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 03 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/028/RG/2021 du 27 janvier 2021
Aj Ac
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ai Ab Ad
AUDIENCE
03 mars 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aj Ac, né le 13/01/1951 à Saint-Louis, de Feu Am et de Ab Ae, opérateur...

Arrêt n°09
du 03 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/028/RG/2021 du 27 janvier 2021
Aj Ac
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ai Ab Ad
AUDIENCE
03 mars 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aj Ac, né le 13/01/1951 à Saint-Louis, de Feu Am et de Ab Ae, opérateur économique, demeurant aux Almadies, villa n°91, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, domicilié au 65, Rue Af Ah XAlA, téléphone/Fax : 33 821 57 10 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ai Ab Ad, né le 13/01/1951 à Saint-Louis, de feus Aa et de Ag Ak, expert-comptable à la retraite, demeurant aux Almadies, villa n°91, sans autres précisions ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 18 janvier 2021, par Maître Abdou Dialy Kane muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aj Ac contre l’arrêt n°22/21 rendu le 13 janvier 2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ai Ab Ad a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné Aj Ac aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal correctionnel de Dakar, a par jugement du 14 août 2019, relaxé Ai Ab Ad et débouté la partie civile Aj Ac de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 379 du Code pénal en ce que les juges d’appel n’ont fait que rappeler la motivation du premier juge sans indiquer en quoi elle pouvait servir de fondement à une décision de relaxe du chef d’escroquerie et sans indiquer en quoi les conditions requises par les dispositions de l’article 379 du Code pénal n’étaient pas réunies ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale en ce que l’arrêt se borne à énoncer les motifs retenus par les premiers juges et à invoquer les décisions rendues par le juge civil sans se déterminer sur la question de savoir en quoi ces éléments ne caractérisaient pas l’infraction d’escroquerie telle que prévue par les dispositions de l’article 379 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis
Attendu que, nonobstant le motif surabondant selon lequel, pour conclure à la relaxe de Ai Ab Ad « les premiers juges ont estimé, après avoir rappelé les dispositions de l’article 379 qui prévoient et punissent l’escroquerie, que le prévenu n’a commis aucune manœuvre frauduleuse », la cour d’appel qui n’avait pas à se prononcer sur les décisions pénales devenues définitives, n’a pu violer le texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aj Ac contre l’arrêt n°22 du 13 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-03;09 ?
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