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03/03/2022 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2022, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 03 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/098/RG/2020 du 05 mars 2020
Ab Ao
(Me Ibrahima Mbengue)
CONTRE
Am As
(Me Mouhamadou Bamba Cissé)
AUDIENCE
03 mars 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINEL

LE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ab Ao, né le 13/03/1992 à Hann Montagne, de Seri...

Arrêt n°08
du 03 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/098/RG/2020 du 05 mars 2020
Ab Ao
(Me Ibrahima Mbengue)
CONTRE
Am As
(Me Mouhamadou Bamba Cissé)
AUDIENCE
03 mars 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ab Ao, né le 13/03/1992 à Hann Montagne, de Serigne et de Ai Aa, entrepreneur BTP, domicilié à Af Au, Keur Massar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Mbenque, avocat à la cour, domicilié au 35 bis Avenue Ah C Av BAjA, téléphone/Fax : 33821 97 97 / 77633 88 81, email : maitreimbengue@yahoo.fr , B.P : 14887 Av Aw ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Am As, né le 19/09/1952 à Bane/Fatick, de Moussa et de Al Aq, commerçant au marché Ag, domicilié à At Ad, villa n°461, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, domicilié au 38, Avenue Ah C Immeuble Ac 1” étage Dakar/Sénégal, téléphone/Fax : 33 823 16 22, email : cabinetbambacisse mail.com ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 05 février 2020, par Ab Ao contre l’arrêt n°85/20 rendu le 04 février 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Am As et au Ministère public a reçu les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé le prévenu du chef d’accès à un système informatique et de maintien dans un tel système, l’a déclaré coupable des délits de vol de chèque, d’usage de chèque volé et d’usurpation d’identité, confirmé la peine de 02 ans dont 01 an avec sursis prononcé à son encontre, ordonné la restitution au profit de Am As de la somme de 10.950.000 francs objet du scellé n°051/DIC/BEF du PV n°121 du 20/02/2017 de la DIC, condamné le prévenu à lui payer en outre la somme de 8.000.000 de francs à titre de reliquat et de dommages et intérêts, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la contrainte par corps au maximum et l’a condamné aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, le tribunal correctionnel de Dakar, a, par jugement du 25 janvier 2018, relaxé Ab Ao du délit d’accès et maintien frauduleux dans un système informatique, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un assorti du sursis, des chefs de blanchiment, d’usurpation d’identité et de vol de chèque et à payer à la partie civile Am As la somme de dix-huit millions de francs CFA, à titre de dommages et intérêts puis ordonné la confiscation, au profit du Trésor public, de la somme de 10.950.000 de frs CFA mise sous scellé ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 414 du Code de procédure pénale en ce que la cour d’appel a fondé sa culpabilité sur les déclarations de la partie civile et des témoignages de la dame Diop, sans réellement établir la preuve du vol du chèque ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de motif en ce que la cour d’appel, en retenant que « dans les circonstances décrites par Am As et corroborées par le témoignage de la dame Ar As, laissant apparaître que le prévenu a profité de l’inattention de la partie civile pour subtiliser ledit chèque du coffre de son véhicule », s’est fondée sur de simples probabilités et ne prouve en outre, que le montant trouvé chez lui est « constitutif » des 15 millions retiré frauduleusement du compte de Am As, d’autant qu’il a affirmé depuis le début que les 10.950.000 de frs CFA constituent un reliquat sur la somme de 13.000.00 de francs CFA, obtenue après la vente de sa maison ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’usurpation d’identité au sieur Ab Ae en ce que la cour d’appel s’est fondée sur des motifs hypothétiques pour le déclarer coupable de ce délit alors que le chèque en cause a été encaissé sous le nom de Ak An Ap et il n’est pas prouvé qu’il s’est fait passer pour cette personne ;
Les moyens étant réunis
Attendu que les moyens tels qu’articulés ne tendent qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ao contre l’arrêt n° 85 du 4 février 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-03;08 ?
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