La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | SéNéGAL | N°09-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2022, 09-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Aa, demeurant à Mpal, fonctionnaire de l’Administration générale des Collectivités locales, en service à la Commune de Mpal ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Mpal, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à ladite mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Issa Diaw, avocat à la Cou

r à Dakar ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 avril 2021 au greffe ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Aa, demeurant à Mpal, fonctionnaire de l’Administration générale des Collectivités locales, en service à la Commune de Mpal ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Mpal, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à ladite mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Issa Diaw, avocat à la Cour à Dakar ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 avril 2021 au greffe central par laquelle Ab Aa sollicite l’annulation de la décision n°23/CMP du 16 février 2021 du Maire de la Commune de Mpal portant son licenciement ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au Statut général des fonctionnaires des Collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2012-972 du 18 septembre 2012 relatif aux commissions paritaires et aux conseils de discipline des fonctionnaires des Collectivités territoriales;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’exploit du 24 juin 2021 de Maître Guillaume Sagna, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport; Arrêt n°09 Du 10 mars 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/158/RG/21 26/4/21 - Ab Aa (En personne)
CONTRE - Commune de Mpal (Me Issa Diaw) RAPPORTEUR Mbacké Fall PARQUET GENERAL Jean Kandé AUDIENCE 10 mars 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Monsieur Jean Kandé avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n°43 du 12 juillet 2018, la Cour suprême a annulé la décision n°26 du 28 mars 2017 du Maire de la Commune de Mpal portant licenciement, pour faute lourde et perte de confiance, de Ab Aa, surveillant comptable de ladite commune ;
Que par décision du 16 février 2021, le maire a notifié un second licenciement à Diokh, en ces termes : « suite à l’arrêté n°21 du 16 février 2021 du Sous-préfet de Rao portant règlement du budget de la Commune de Mpal pour la gestion 2021, avec en Annexe, un Etat assimilé à votre réintégration dans le personnel de la commune, je vous signifie par la présente votre licenciement à compter du 1er mars 2021 pour les motifs que vous connaissez déjà à savoir faute lourde et perte de confiance fondées sur un détournement de deniers publics » ;
Que Ab Aa sollicite l’annulation de cette décision en articulant deux moyens tirés de la violation de la loi, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 45 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au Statut général des fonctionnaires des Collectivités territoriales, 28 à 38 du décret n°2012-972 du 18 septembre 2012 relatif aux commissions paritaires et aux conseils de discipline des fonctionnaires des Collectivités territoriales en ce que le maire a procédé à son licenciement en méconnaissance des formalités et procédures prévues par les textes visés au moyen;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen Considérant que selon l’article 45 de la loi susvisée, les sanctions disciplinaires du troisième degré, notamment la révocation avec ou sans suspension des droits à pension sont prononcées après avis du conseil de discipline ;
Que le décret n°2012-972 du 18 septembre 2012 relatif aux commissions paritaires et aux conseils de discipline des fonctionnaires des collectivités territoriales, fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil de discipline ;
Que l’article 31 dudit texte prévoit que le fonctionnaire des collectivités territoriales qui fait l’objet d’une instance disciplinaire est déféré devant le conseil de discipline, sur proposition de l’autorité compétente, par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales qui désigne les membres dudit conseil, suivant les règles fixées à l’article 30 du même texte ;
Considérant qu’en l’espèce, le maire en révocant Ab Aa, surveillant-comptable, relevant du statut général des fonctionnaires des Collectivités territoriales, pour faute lourde et perte de confiance fondé sur le détournement de derniers publics, lui a infligé une sanction disciplinaire du troisième degré ;
Qu’il ne pouvait prendre ladite décision qu’après avoir déféré l’intéressé devant le conseil de discipline dont les membres sont désignés par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales et reçu l’avis dudit conseil ;
Qu’ainsi, en prononçant sa révocation de Ab Aa sans respecter la procédure disciplinaire prévue à cet effet, le maire de la Commune de Mpal a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Par ces motifs Annule la décision n°23 du 16 février 2021 du Maire de la Commune de Mpal portant révocation, de Ab Aa, surveillant comptable de ladite commune ;  Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les conseillers : Oumar Gaye Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-22
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-24;09.22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award