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24/02/2022 | SéNéGAL | N°06-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2022, 06-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Maître Djiby Diatta, huissier de justice, titulaire de la charge de Dakar, Rue Ac A Aa Ad Ae, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E-Rue de Louga x Rue PE-29, Immeuble Résidence Héléne, 6eme étage à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en

la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Éc...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Maître Djiby Diatta, huissier de justice, titulaire de la charge de Dakar, Rue Ac A Aa Ad Ae, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E-Rue de Louga x Rue PE-29, Immeuble Résidence Héléne, 6eme étage à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
B,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 1er juillet 2021 au greffe central par laquelle Djiby Diatta, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2020-2363 du 2I décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers, abrogeant et remplaçant le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 ;
Vu l’exploit du 12 juillet 2021 de Maître Weynde Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 16 août 2021 au greffe ; Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Arrêt n°06 Du 24 février 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/234/RG/21 1er/7/21
- Maître Djiby Diatta (Me Baboucar Cissé)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE) RAPPORTEUR Mbacké Fall PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 24 février 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice, Maître Djiby Diatta a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 11 août 2020 ;  Que cette décision lui a été notifiée le 3 février 2021 par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ;
Qu’à la suite du rejet implicite de sa requête gracieuse du 3 mars 2021, il a introduit le présent recours en articulant trois moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers, en ce que le décret attaqué a été pris sur la base du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant ancien statut des huissiers qui fixait l’âge de la retraite à 65 ans alors qu’il a été abrogé par le texte visé au moyen qui porte l’âge de la retraite à soixante-dix (70 ans) et qui doit régir sa situation puisqu’il est né le … … … ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits acquis en ce que le décret attaqué a été pris sur la base du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant Statut des huissiers alors que le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 a été signé avant qu’il n’atteigne l’âge de soixante-cinq (65 ans), violant ainsi ses droits acquis ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs et de base légale en ce que la décision portant admission à la retraite a été prise sur la base d’un décret qui ne peut plus produire d’effets et sans aucune autre précision sur son sort alors qu’il avait introduit une demande de prolongation avant l’abrogation du décret de 2015 portant statut des huissiers ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que selon l’article 6 alinéa premier du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers, l’huissier cesse ses fonctions à l’âge de 65 ans, sauf prolongation d’activité pour une durée qui ne peut excéder trois ans, accordée par décret sur proposition du Ministre de la Justice ;
Que le décret 2020-1589, signé le 6 août 2020, portant Statut des huissiers, abrogeant et remplaçant le décret n°2015-389 susvisé qui porte l’âge de la retraite à soixante-dix (70) ans, est entré en vigueur le 26 septembre 2020, date de sa publication ;
Considérant qu’en l’espèce, Djiby Diatta, né le … … …, qui a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans le 11 août 2020, sous l’empire du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 et n’a pas bénéficié d’une prolongation d’activité, ne saurait se prévaloir de la disposition relative à la retraite à soixante-dix (70) ans prévue par le nouveau texte, entré en vigueur le 26 septembre 2020, date de sa publication;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours en annulation formé par Maître Djiby Diatta contre le décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les conseillers : Oumar Gaye Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-22
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-24;06.22 ?
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