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24/02/2022 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2022, 03


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°03
Du 24/02/22
Administrative
Affaire
n°J/363/RG/21
30/9/21
Ndéye Khady Ba
(En personne)
CONTRE
Etat du Sénégal
(AJE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ndéye Khady Ba, Présidente du « mouvement tros A ARE ALLALOU

ASKAN WI», email :khadyja613@gmail.com;
Demanderesse, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciair...

Ordonnance
n°03
Du 24/02/22
Administrative
Affaire
n°J/363/RG/21
30/9/21
Ndéye Khady Ba
(En personne)
CONTRE
Etat du Sénégal
(AJE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ndéye Khady Ba, Présidente du « mouvement tros A ARE ALLALOU ASKAN WI», email :khadyja613@gmail.com;
Demanderesse, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur,
Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 13 et suivants ;
Vu la requête reçue le 30 septembre 2021 au greffe central par laquelle Ndéye Khady Ba, sollicite l’annulation du décret n°2021-562 du 10 mars 2021 portant fixation de la date du prochain scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu’il ressort de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces que Ndéye Khady Ba n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse;
Qu’il s’ensuit que la requérante doit être déchue de son recours ;
Par ces motifs:
Déclare Ndéye Khady Ba déchue de son recours contre le décret n°2021- 562 du 10 mars 2021 portant fixation de la date du prochain scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-24;03 ?
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