La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2022, 02


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°02
Du 24/02/22
Administrative
Affaire
n°J/362/RG/21
29/9/21
Aa Ab
(En personne)
CONTRE
- Faculté des Sciences et de Gestion de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Aa Ab, demeura

nt à la rue 43 x 26, email:cisxoseny20@gmail.com ;
Demandeur,
D’une part, ET :
e Faculté des Sciences et de Gestion ...

Ordonnance
n°02
Du 24/02/22
Administrative
Affaire
n°J/362/RG/21
29/9/21
Aa Ab
(En personne)
CONTRE
- Faculté des Sciences et de Gestion de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à la rue 43 x 26, email:cisxoseny20@gmail.com ;
Demandeur,
D’une part, ET :
e Faculté des Sciences et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
Défenderesse, Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 13 et suivants ;
Vu la requête reçue le 29 septembre 2021 au greffe central par laquelle Aa Ab, sollicite l’annulation de la décision de l’autorité chargée des affaires pédagogiques de la Faculté des Sciences et de Gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant qu’il ressort de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces que Aa Ab n’a pas signifié sa requéte à la Faculté des Sciences et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, partie adverse ;
Qu'’il s’ensuit que le requérant doit être déchu de son recours ;
Par ces motifs:
Déclare Aa Ab déchu de son recours contre la décision de l’autorité chargée des affaires pédagogiques de la Faculté des Sciences et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-24;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award