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23/02/2022 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2022, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 12 Du 23 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/078/RG/20 du 23 février 2022 Al Ad Ac Ah (Mes Ab Y et associés )
Contre
Aj AG Et El A Z (M Aa X mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 février 2022
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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS ...

ARRÊT N° 12 Du 23 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/078/RG/20 du 23 février 2022 Al Ad Ac Ah (Mes Ab Y et associés )
Contre
Aj AG Et El A Z (M Aa X mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Al Ad Ac Ah, ayant son siège social à Ah Mole 8 Zone Nord Port autonome de Ah, prise en la personne de son représentant légal mais ayant élu domicile en l’étude de Maitres Ab Y et associés, avocats à la Cour, 33 Avenue Ak Af C … Ah ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aj AG, demeurant à domicilié à la Cité Sipres 2 villa n° 191 à Ah et EL A Z domicilié au quartier Ag Ai parcelle n°119 à Guédiawaye, représentés Monsieur Aa X mandataire syndical à Ah ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres Ab Y et associés, avocats à la Cour au 33 Avenue Ak Af C à Ah agissant au nom et pour le compte de Al Ad Ac ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 25 février 2020 sous le numéro J/078/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 68 rendu le 29 janvier 2020 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Ah ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi  LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 avril 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah, 14 janvier 2021, n° 42), que M. Ae a attrait la société Sénégalaise de Voirie et de Travaux Publics et Génie Civile dite SVTP, devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement des indemnités de rupture ; que la SVTP a interjeté appel à la suite de la décision du tribunal; Sur le moyen ;
Attendu que la SVTP fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu’après avoir fixé le délibéré au 25 septembre 2018, le tribunal a prématurément rendu sa décision le 25 juillet 2018, date à laquelle elle n’a été ni ne présente ni représentée ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions des qualités du jugement que l’affaire renvoyée au 19 juillet 2018 a été retenue et mise en délibéré pour le 25 juillet 2018, date à laquelle le jugement a été rendu ;
Que la cour d’Appel, qui a retenu que l’appel, interjeté le 10 septembre 2018, a été fait hors du délai de 15 jours fixé par l’article L.265 du Code du Travail, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG Le Greffier
Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-23;12 ?
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