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17/02/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°04
du 17/02/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/016/RG/22
11/01/22
-Assamiou Aa Ad
(Me Abou Abdoul Daff)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN
DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES
RÉFÉRÉS
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Af Aa Ad, demeurant à Kanel quartier Thiélol, faisant éle...

ORDONNANCE
n°04
du 17/02/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/016/RG/22
11/01/22
-Assamiou Aa Ad
(Me Abou Abdoul Daff)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN
DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES
RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Af Aa Ad, demeurant à Kanel quartier Thiélol, faisant élection de domicile en en l’étude de Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la Cour, Sacré-cœur 3, villa n°9985, 2°" étage à droite à Ac;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 11 janvier 2022 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Af Aa Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°125/A/WS/SP du 6 septembre 2021 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ab Ag dans le département de Kanel portant suspension d’exploitation de terres de cultures au site de Ae Ah ;
Vu la requête reçue le même jour par laquelle Ad sollicite la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 |sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 13 janvier 2022 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête en référé;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 15 février 2022 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par délibération n° 0007/CWS du 15 mars 2021, le
Conseil municipal de la Commune de Ab Ag a affecté à Af
Aa Ad, un terrain d’une superficie de cinq (5) ha, situé à Ae Ah ;
Que ladite délibération a été approuvée par arrêté n°0033/AWS/SP du 19
Avril 2021 du Sous-préfet de Ab Ag ;
Que le requérant a défriché le terrain pour la création d’une ferme avicole et en y plantant divers arbres fruitiers pour un investissement de plus de trois (3)
millions de FCFA;
Que contre toute attente, le nouveau Sous-préfet a pris l’arrêté n°125/A/WS/SP du 6 septembre 2021 ordonnant la suspension jusqu’à nouvel ordre de toute
exploitation de terres de culture dans le site de Ae Ah, dans la commune de Ab Ag, pour risques réels de troubles à l’ordre public liés à des menaces
d’affrontements entre agriculteurs et éleveurs ;
Que Ad, qui a introduit un recours en annulation contre cet arrêté en soulevant un moyen tiré de la violation de la loi, sollicite la suspension de son exécution ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 8 et 15 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et 31 et 32 Décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administratives et de chefs de village en ce que le Sous-préfet a prononcé la suspension pour une durée indéterminée de l’exploitation du terrain qui lui a été attribué, alors que d’une part, il a mis en valeur et exploité ledit terrain et, d’autre part, les risques de troubles à l’ordre public n’ont pas été suffisamment caractérisés par l’autorité administrative pour justifier sa décision ;
Considérant que l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que, d’une part, Ad a introduit une requête en référé suspension qui n’est pas précédée d’un recours en annulation, et, d’autre part, que la décision attaquée est entièrement exécutée ;
Considérant que le requérant a formé le même jour un recours principal en annulation et sollicité par une autre requête la suspension de l’acte litigieux ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 37 et 84 de la loi organique susvisée que la requête en référé suspension, qui est l’accessoire du recours principal, doit être signifiée en même temps que ce dernier ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle l’absence de signification concomitante des deux requêtes à la partie adverse;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs
Déclare Af Aa Ad déchu de son recours en référé suspension contre l’arrêté n°125/A/WS/SP du 6 septembre 2021 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ab Ag dans le département de Kanel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-17;04 ?
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