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16/02/2022 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2022, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/171/RG/21
La Société « Les Domaines Agricoles de Thiès » (Me Ndèye Coumba Diop GUEYE) C/ La Société PICO Méga Suarl (Mes Ad A & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊM

E ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU S...

ARRET N° 13 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/171/RG/21
La Société « Les Domaines Agricoles de Thiès » (Me Ndèye Coumba Diop GUEYE) C/ La Société PICO Méga Suarl (Mes Ad A & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société dénommée « Les Domaines Agricoles de Thiès », poursuites et diligences de son représentant légal, en son siège social, 6.8 les voies de l’alternance à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Ndèye Coumba Diop GUEYE, avocate à la Cour, 29, Boulevard de la Libération à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET La Société Pico Méga Suarl, prise en la personne de son représentant légal en son siège à Médine, rue 26 X 27 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Mes Ad A & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ab Ac à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 avril 2021 sous le numéro J/171/RG/21 par Maître Ndèye Coumba Diop GUEYE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société « Les Domaines Agricoles de Thiès », contre le jugement n° 864 du 13 octobre 2020 du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à la société Pico Méga Suarl ; Vu la quittance n° 0130549 du 23 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 juin 2021 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar , 13 octobre 2021, n° 864), rendu en dernier ressort, que la société Pico Méga a assigné la société Les Domaines agricoles de Thiès en paiement de la somme de 1 874 000 FCFA au titre d’ une facture de vente de fourniture de bureau ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance dans la constatation des faits et de la dénaturation d’un écrit : Attendu que la société Les Domaines agricoles de Thiès fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 1 920 450 FCFA aux motifs qu’au regard des pièces versées au dossier les parties étaient liées par un contrat ; que malgré la mise en demeure qui lui a été servie , la défenderesse ne s’est pas exécutée et que la demanderesse ayant par conséquent rapporté la preuve de l’existence de sa créance , il appartient à la défenderesse de rapporter celle de sa libération , alors , selon le moyen , que la société Pico n’a justifié que le montant de 375 000 FCFA objet de la facture numéro 3945 du 26 septembre 2014 référence LAM  ; que pour le surplus , les pièces justificatives y afférentes sont dépourvues de son cachet et ne peuvent justifier sa condamnation ; que d’une part, pour les factures 0101117 R d’un montant de 165.000 et 330.000 FCFA la preuve de la livraison de la marchandise n’ est pas rapportée, et d’autre part, les factures 10117 RAN d’un montant de 64.000 et 010117 RAN d’un montant de 175.000 FCFA ont été payées le 29 juin 2015 comme en atteste la pièce caisse du 29 juin 2015 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée des éléments de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 1-4 dernier alinéa et 1-6 du Code de Procédure civile : Attendu que la société Les Domaines agricoles de Thiès fait grief au jugement de la condamner à la somme de 1 920 450 FCFA, alors, selon le moyen, que la société Pico Méga réclamait le paiement du montant de 1 874 000 FCFA ;
Mais attendu que le fait d’adjuger plus qu’il n’a été demandé ne peut donner ouverture à cassation, mais seulement à requête civile ;
  Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi formé par la société Les Domaines agricoles de Thiès contre le jugement n° 864 du 13 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Latyr NIANG, El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 16/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-16;13 ?
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