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16/02/2022 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2022, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/070/RG/21
Ac A (Me Ibrahima MBENGUE) C/ Aa C (Me Jean SILVA) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac A, représenté par Ae ...

ARRET N° 09 Du 16 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/070/RG/21
Ac A (Me Ibrahima MBENGUE) C/ Aa C (Me Jean SILVA) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 16 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac A, représenté par Ae A, demeurant au Point E Rue 2 n° 9 à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 35 bis avenue Ag B à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Aa C, demeurant au Lac Ah Ab Ad à Af Ai, élisant domicile … l’Etude de Maître Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Jules Ferry BP 11484 à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 février 2021 sous le numéro J/070/RG/21 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ac A, contre l’arrêt n° 214 du 19 juillet 2018 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa C ; Vu la quittance n° 0233062 du 10 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 3 mars 2021 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 3 mai 2021, déposé par Maître Jean SILVA, pour le compte de Aa C ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que Mme C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la copie de la requête qui lui a été signifiée n’a pas été certifiée conforme à l’original déposé au greffe central de la Cour ; Mais attendu que l’article 37 de la loi organique susvisée n’exige pas que la requête signifiée soit certifiée conforme à celle déposée au greffe de la Cour ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué(Dakar,19 juillet 2019, n°214), que M. A, attributaire d’une parcelle à usage agricole suivant délibération du Conseil rural de Sangalkam, a obtenu une ordonnance portant désignation d’un expert géomètre aux fins de localiser ladite parcelle, de déterminer ses limites et les empiétements ainsi que d’identifier les occupants ;que l’expert ayant conclu que le terrain est occupé par plusieurs personnes dont Mme C, M. A a assigné cette dernière en «homologation» dudit rapport ; Sur le premier moyen et le second pris en ses deux branches, réunis, tirés de la dénaturation et du défaut de motifs : Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/que la mission de l’expert était de répondre à une question technique et non de se prononcer sur la validité des titres ;
2°/que la cour d’appel, en utilisant le verbe apparaitre, se fonde un motif hypothétique ;
3°/que la cour d’appel se contredit, en retenant d’une part, que l’expert a été saisi d’une question technique à laquelle il a répondu, et d’autre part, que Mme C dispose d’un titre de propriété;
Mais attendu qu’ayant relevé que chacune des parties dispose d’un titre sur le même terrain, la cour d’appel a, sans dénaturation et sans contradiction, par ces motifs justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°214 du 19 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Ac A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Kor SENE, Latyr NIANG,
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 16/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-16;09 ?
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