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09/02/2022 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2022, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 09 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/174/RG/21 du 03 mai 2021 Aa B (En Personne)
Contre
Ad Ah C (Me Khaled A. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE :
Aa B, demeurant au 18 Avenue du Sénégal, Crédit F...

ARRÊT N° 09 Du 09 février 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/174/RG/21 du 03 mai 2021 Aa B (En Personne)
Contre
Ad Ah C (Me Khaled A. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
09 février 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa B, demeurant au 18 Avenue du Sénégal, Crédit Foncier à Dakar téléphone 76 684 89 92 à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Ad Ah C, prise en la personne de son Directeur General à la Corniche Ouest, Boulevard Ac Ab Ae en face de la Cité Claudel mais ayant élu domicile en l’étude de maître Khaled. A HOUDA avocat à la Cour, au 66 Boulevard de la République, Immeuble Af Ag A, 1er étage BP 11 417 à Dakar;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Aa B, demeurant au 18 Avenue du Sénégal, Crédit Foncier à Dakar téléphone 76 684 89 92 à Dakar ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 mai 2021 sous le numéro J/174/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 644 rendu le 1er août 2019 par la deuxième chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi  Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B, employé par la société Ad Ah C en qualité d’agent de sécurité, puis licencié pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen, en sa première branche ;
Vu les articles L.214 et L.216 du Code du Travail ;
Attendu, selon ces textes, que le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, d’un délégué du personnel ou d’un candidat aux fonctions de délégué du personnel durant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d’entreprise et celle du scrutin, est nul et de nul effet ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a relevé qu’ « il résulte au contraire des pièces du dossier que l’employeur lui a demandé de lui transmettre une fiche de ses compétences pour le redéployer étant entendu qu’il a été recruté comme agent de sécurité […] ; que dans la lettre de licenciement, le motif allégué par le travailleur pour refuser de signer est qu’ il n’est pas informé de la réunion avec les délégués, encore moins de cette décision de réorganisation des horaires de travail », puis retenu que « l’attitude de B est constitutive d’une insubordination et par conséquent une faute lourde légitimant son licenciement » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le débat posé depuis la première instance, si M. B était sur la liste des candidats aux fonctions de délégué de personnel, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°644 du 1er août 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Latyr NIANG Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 09/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-09;09 ?
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