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02/02/2022 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2022, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/104/RG/21
La Sté SECK Wakeur Ac B (Me Youssoupha CAMARA) C/ La Sté Global Solution E.L.B. Partner (Me Lamine MBODJI) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE V...

ARRET N° 06 Du 2 février 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/104/RG/21
La Sté SECK Wakeur Ac B (Me Youssoupha CAMARA) C/ La Sté Global Solution E.L.B. Partner (Me Lamine MBODJI) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 février 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société SECK Wakeur Khadim Suisse, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à la Scat Urbam, villa n° 157, cité Ag à Dakar, ayant pour conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Af A à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET La Société Global Solution Entreprise L. Aa Ae représentée par Ad Ab, ayant pour conseil Maître Lamine MBODJI, avocat à la Cour, téléphone : 338650088, Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 mars 2021 sous le numéro J/104/RG/21 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SECK Wakeur Khadim Suisse, contre l’arrêt n° 74 du 10 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Global Solution Entreprise L. Aa Ae ; Vu la quittance n° 0233614 du 18 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 23 mars 2021 par exploit de Maître Mactar MBOW, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 21 mai 2021, déposé par Maître Lamine MBODJI, pour le compte de la Société Global Solution Entreprise L. Aa Ae ;
La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 décembre 2020, n°74), que la société Global Solutions Entreprise L. Aa Ae dite E.L.B avait transféré à la société Seck Wakeur Khadim Suisse diverses sommes d’argent destinées à l’achat d’or ; qu’estimant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements contractuels, E.L.B l’a assignée en paiement ; qu’en instance d’appel la société Seck Wakeur Khadim Suisse a soulevé l’exception de caution judicatum solvi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche tirée de la violation des articles 110 et 129 ter du Code de Procédure civile (CPC) :
Attendu que la société Seck Wakeur Khadim Suisse fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable son exception de caution judicatum solvi, alors, selon le moyen, que la caution judicatum solvi est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure ; Mais attendu que selon l’article 110 du CPC le demandeur étranger est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution personnelle de payer les frais et dommages- intérêts auxquels il pourrait être condamné ; Et attendu qu’ayant relevé que la société Seck Wakeur Khadim Suisse n’a soulevé l’exception de caution judicatum solvi ni en première instance ni dans ses premières conclusions d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable ladite exception ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche tirée de la violation des articles 131 et 156 du Code de Procédure civile (CPC) :
Attendu que la société Seck Wakeur Khadim Suisse fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner au paiement au motif que l’authenticité des décharges et factures n’est pas prouvée, alors, selon, le moyen, que la cour d’appel aurait dû ordonner une expertise graphologique pour être édifiée sur la valeur de ces documents ; Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société Seck Wakeur Khadim Suisse contre l’arrêt n°74 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Latyr NIANG, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Kor SENE, El Hadji Birame FAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Latyr NIANG
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Kor SENE El Hadji Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 02/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-02-02;06 ?
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