La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2022 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2022, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
du 20 janvier 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/172/RG/2021 du 03 mai 2021
Banque Atlantique du Sénégal (Me Mayacine Tounkara et
associés)
CONTRE
Bocar Samba Diew, Daouda
Bocar Diew et la Société Faoura s.A
(Me Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
20 janvier 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU S

ENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CO...

Arrêt n°03
du 20 janvier 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/172/RG/2021 du 03 mai 2021
Banque Atlantique du Sénégal (Me Mayacine Tounkara et
associés)
CONTRE
Bocar Samba Diew, Daouda
Bocar Diew et la Société Faoura s.A
(Me Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
20 janvier 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Banque Ab Ah, représentée par son directeur général, sen ses bureau sis au 40 boulevard de la République à Ai, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mayacine Tounkara et associés, avocat à la cour, domicilié au 19 rue Abdou Karim Bourgi angle Wagane Diouf, 1” étage, Ai, téléphone : 33 822 51 31, email : tounkaratass@orange.sn ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Bocar Samba Diew, président du conseil d’administration de la Société Faoura S.A, demeurant à Grand Ai, parcelle n°581, sans autre précisions ;
Daouda Bocar Diew, directeur général de la Société Faoura S.A en ses bureaux à Grand Ai, C n°113 ou n°851, sans autres précisions ;
La Société Faoura S.A, Société anonyme de droit sénégalais civilement responsable) ayant son siège à Grand Ai C n°113 ou n°581, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, domicilié au 10, rue Saba immeuble Sam Seck, derrière la clinique de Ae Ac, Ai, téléphone : 33 842 21 57, email : djigaconsulting@yakhoo.fr ;
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ai, le 31 mars 2021, par Maître Emmanuel Diatta de la SCPA Mayacine Tounkara et associés muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par directeur général de la Banque Atlantique du Sénégal contre l’arrêt n°94 rendu le 24 mars 2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l'affaire l’opposant à Atlantique contre la décision de relaxe des prévenus Bocar Samba Diew ou Dièye et Ak Ag A B et condamné la sus nommée aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en AVOIr délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Faoura Sa a cité Al Af Aj ancien directeur général de la Banque Atlantique et Ad Aa, actuel directeur général pour le délit d’escroquerie à jugement ; qu’estimant qu’une telle procédure est abusive et relève d’une tentative d’escroquerie à jugement, ladite banque a, à son tour, servi une citation directe à Bocar Samba Diew Dieye et Daouda Bocar Diew pour tentative d’escroquerie à jugement et dénonciation calomnieuse avec comme civilement responsable la société Faoura Sa qu’ils dirigent ; que, par jugement du 16 janvier 2021, ces derniers ont été relaxés ; que ,par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Ai a déclaré irrecevable l’appel de la Banque Atlantique contre cette décision de relaxe ;
Sur le premier moyen pris d’une dénaturation des faits en ce que pour déclarer son appel irrecevable, la cour d’appel a estimé qu’il ne portait que sur la mesure de relaxe, ne le cantonnant ainsi qu’aux dispositions pénales du jugement alors qu’il résulte de l’acte d’appel n°65 du 23 janvier 2020 que son appel porte sur toutes les dispositions du jugement et que, de ce fait, la loi lui permet de demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu ;
Attendu que la requérante fait grief à à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé l’acte d’appel ; Mais attendu que, contrairement à ses affirmations, l’acte d’appel n°0065 du 23 janvier 2020, versé au dossier, mentionne que « Maitre Emmanuel Diatta (SCP Tounkara et associés ), agissant pour le compte de la Banque Atlantique, partie civile, a, par les présentes, déclaré interjeter appel contre les dispositions du jugement, rendu le 16 janvier 2020 par la 1° chambre correctionnelle du tribunal de céans, en ce qu’il a relaxé les prévenus du délit d’escroquerie à jugement dans la cause opposant son client et le ministère public aux sieurs Bocar Samba Diew, Daouda Bocar Diew(prévenus) et la Société Faoua (civilement responsable). » ;
Qu’il découle clairement de cet acte que l’appel de la requérante ne portait que sur la relaxe ;
Qu’il s’y ajoute que, c'est hors toute dénaturation, que la cour d'appel a fait des
constatations et énonciations authentifiant cet état de fait;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, mérite rejet ;
Sur le second moyen tiré d’une violation de la loi précisément de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que pour déclarer son appel irrecevable, la cour d’appel a estimé qu’il ne portait que sur la mesure de relaxe, ne le cantonnant ainsi qu’aux dispositions pénales du jugement alors que, conformément à l’article sus indiqué, même dans le cas de relaxe, la partie civile est fondée à demander réparation devant la juridiction d’appel et peut donc relever appel du jugement ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la partie civile a formulé une demande en réparation sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, invocable en l’espèce en lieu et place de l’article visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 31 mars 2021 par la Banque Ab Ah SA agissant par son directeur général, contre l’arrêt n°94/2021 du 24 mars 2021 de la cour d’appel de Ai ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ai en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-20;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award