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13/01/2022 | SéNéGAL | N°01-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2022, 01-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ad, demeurant au quartier grand Mbour en face du siège de SEN’EAU, Tel:776590456,email :mbayedieng99@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Éco

nomie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
A :
D...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ad, demeurant au quartier grand Mbour en face du siège de SEN’EAU, Tel:776590456,email :mbayedieng99@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 3 mars 2021 au greffe central par laquelle Ab Ad, agissant en personne, sollicite l’annulation du « rapport d’examen des recours du mouvement national » du Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (SAEMSS) du 22 septembre 2020, établi à l’issue des travaux de la commission des recours du mouvement national des enseignants ayant rapporté sa proposition affectation au poste de directeur de l’école Diameguène extension, dans la circonscription de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Mbour I ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 5 mars 2021 de Maître Fatma Harris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 5 mai 2021 au greffe;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ; Arrêt n°01 Du 13 janvier 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/073/RG/21 3/3/21
- Ab Ad (En personne)
CONTRE -Etat du Sénégal (agent judiciaire de l’État)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 13 janvier 2022
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’issue des travaux de la commission chargée d’examiner les demandes d’affectation des enseignants au niveau national, Ab Ad, surveillant général au lycée Ae Ac Ag Af de Mbour a été proposé au poste de directeur de l’école Diameguène extension dans la circonscription de Mbour I ; Que saisie d’une contestation contre ladite mesure, la commission mise en place pour statuer sur les recours a retiré la proposition au motif que le postulant a omis de joindre à sa demande une note de mérite actualisée ;
Que ce dernier, après avoir saisi l’Inspecteur d’Académie pour faire rapporter la mesure, a introduit le présent recours soutenu par un moyen tiré de la violation de la loi ;
Considérant que l’État du Sénégal a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que l’acte attaqué n’émane pas d’une autorité administrative et est dépourvu de caractère décisoire ;
Considérant que selon l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;
Qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre le rapport établi le 22 septembre 2020 par le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (SAEMSS), à l’issue des travaux de la commission des recours du mouvement national des enseignants ;
Que ce document, élaboré par une association privée et qui n’a pas de caractère décisoire, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de la disposition susvisée ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ad contre le « rapport d’examen des recours du mouvement national des enseignants » établi le 22 septembre 2020 par le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (SAEMSS) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers : Oumar Gaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-22
Date de la décision : 13/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-13;01.22 ?
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