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12/01/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 04 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/129/RG/21 du 2 avril 2021 MYANE OPTIQUE SARL (Me Emmanuel DIATTA)
Contre
Ae B (Mes C et THIAKANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean L. P. TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
12 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… C

OUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
MYANE OPTIQUE SARL, poursui...

ARRÊT N° 04 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/129/RG/21 du 2 avril 2021 MYANE OPTIQUE SARL (Me Emmanuel DIATTA)
Contre
Ae B (Mes C et THIAKANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean L. P. TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER:
Mbacké LÔ
AUDIENCE:
12 janvier 2022 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
MYANE OPTIQUE SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 9, rue El Aa Ac Aj Ag à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Emmanuel DIATTA, avocat à la Cour, 19, rue Ac Ak Ah A Aq Ad, Immeuble Ab – 1er Etage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae B, demeurant à la SICAP Baobab, villa n° 547 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maîtres WELLE & THIAKANE, Avocats à la Cour, Avenue Am Al Af, en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence An, 7146 Ap Ao ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Emmanuel DIATTA avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société MYANE OPTIQUE Sarl ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 2 avril 2021 sous le numéro J/129/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 138 rendu le 17 février 2021 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 8 avril 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 février 2021, n° 138), que M. B, employé de Myane Optique, licencié pour malversation et escroquerie, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail, en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture ;
Sur les premier et troisième moyens réunis ;
Attendu, qu’ayant relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation d’un moyen de preuve soumis à son examen, que M. B a contesté les faits tant dans la demande d’explications que lors de l’enquête et, que l’acompte a été versé par Mme Ai à M. Diallo, comptable de l’entreprise, puis retenu que l’employeur n’a pas fourni un élément de preuve pour combattre les dénégations du travailleur, la cour d’Appel, qui en a déduit que l’existence d’un motif légitime n’est pas établie, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’ayant relevé que le montant de 3.000.000 frs, fixé par le juge au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de la privation des revenus salariaux, des circonstances du licenciement, de l’ancienneté du travailleur et du niveau de sa rémunération, est insuffisant pour couvrir l’étendue du préjudice souffert, si l’on ajoute l’âge du travailleur, plus de 55 ans, la cour d’Appel, qui a porté le montant à 10.000.000 frs, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation du montant des dommages et intérêts, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 12/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-12;04 ?
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