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12/01/2022 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2022, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 01 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/063/RG/21 du 24 février 2021 Régie Immobilière Mugnier SA (Mes LO, KAMARA et DIOUF)
Contre
Ad Ae Ac (Me Ndoumbé WANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Mbacké LÔ
AUDIENCE :
12 janvier 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉ

NÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Régie Im...

ARRÊT N° 01 Du 12 janvier 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/063/RG/21 du 24 février 2021 Régie Immobilière Mugnier SA (Mes LO, KAMARA et DIOUF)
Contre
Ad Ae Ac (Me Ndoumbé WANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Mbacké LÔ
AUDIENCE :
12 janvier 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Régie Immobilière Mugnier SA, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 11, rue Mohamed V à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP LO, KAMARA & DIOUF, avocats à la Cour, 38, rue Aa Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ad Ae Ac, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndoumbé WANE, avocat à la Cour, Cité Batrain-Ouakam Lot n° 74 à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres LO, KAMARA & DIOUF, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Régie Immobilière Mugnier SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 24 février 2021 sous le numéro J/063/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 02 rendu le 26 novembre 2020 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 3 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 26 novembre 2020, n°2), rendu après cassation (CS, Sociale, 24 janvier 2018, n° 3) que Mme Ac a attrait la société Régie immobilière Mugnier S.A, son ex-employeur, devant le tribunal du travail, en déclaration de rupture abusive des relations de travail et en paiement de diverses sommes d’argent ; Sur le moyen tiré de l’absence totale de motif, violation de l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu que la société Régie immobilière Mugnier fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé, sans motifs, le jugement alors que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; Mais attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’Appel a relevé que le refus de Mme Ac de s’acquitter des tâches à elle prescrites est contredit par le procès-verbal de fin de mission dressé par le responsable financier et remis à la direction qui lui avait, par la suite, proposé de faire des heures supplémentaires rémunérées pour un surcroît de travail préalablement confié à un autre employé ( …) ; qu’aucun élément à même de remettre en cause les réponses données par la dame Ac n’a été versé à la procédure (….) ; que le premier juge a procédé à des calculs fondés sur une application des articles L.50 du Code du Travail et 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (….) ; que la salariée était revenue de congé le 11 novembre 2013 avant d’être licenciée le 17 décembre 2013 sans aucun versement d’une quelconque indemnité compensatrice de congé calculée au prorata du temps de service effectué entre son retour de congé et son licenciement ( …) ; que pour allouer les dommages et intérêts, le premier juge a tenu compte du salaire et de l’ancienneté ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 12/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-12;01 ?
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