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05/01/2022 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2022, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/196/RG/21
Ai Ac (Me Assane Dioma NDIAYE) C/ Banque Atlantique du Sénégal (Me Baboucar CISSE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai Ac, Opér...

ARRET N° 03 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/196/RG/21
Ai Ac (Me Assane Dioma NDIAYE) C/ Banque Atlantique du Sénégal (Me Baboucar CISSE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai Ac, Opérateur économique, gérant de l’hôtel Adjana de … … …, … … …, … … …, ayant élu domicile en l’Etude de son conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10 rue Saba, Immeuble Af Ag derrière la clinique Ah Ae à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET La Banque Ad Ab, en ses bureaux sis au 40 Boulevard de la République à Dakar, prise en la personne de son Directeur général, lequel a élu domicile en l'Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E, rue de Louga x PE-29, Immeuble Résidence Hélène 6ème étage à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant suivant deux requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême les 06 mai et 1er juin 2021 sous le numéro J/196/RG/21 par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ai Ac, aux fins de dessaisissement de la Cour d’Appel de Aa et de renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’Appel ;
Vu la quittance n° 0199247 du 2 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification des requêtes par exploit du 3 juin 2021 de Maître Mactar MBOW, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 1er juillet 2021, déposé par Maître Baboucar CISSE pour le compte de la Banque Ad Ab ; Vu le mémoire en réponse du 2 juillet 2021, déposé par Maître Assane Dioma NDIAYE pour le compte d’Ai Ac ;
Vu le mémoire en réponse du 6 juillet 2021, déposé par le Premier président de la Cour d’Appel de Aa ;
Vu le mémoire en réplique du 7 juillet 2021, déposé par Maître Baboucar CISSE pour le compte de la Banque Ad Ab ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au renvoi de l’affaire à une autre cour d’appel ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la Banque Atlantique et le Premier président de la Cour d’Appel de Aa contestent la recevabilité de la requête déposée par Me Assane Dioma Ndiaye au motif que cet avocat qui a introduit la requête au nom de M. Ac s’est déporté dans cette instance pendante devant la Cour d’Appel de Aa ; Attendu, selon l’article 44 dernier alinéa du Code de Procédure civile, que l’avocat qui s’est déporté ne peut en aucun cas se constituer de nouveau dans la même instance pour la même partie ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que par lettre du 6 avril 2021, Me Assane Dioma Ndiaye, avocat de M. Ac, a saisi la Cour d’Appel de Aa, pour entendre se déporter dans cette affaire opposant son client à la Banque Atlantique et dont le délibéré a déjà été fixé ; Qu’ainsi, Me Ndiaye s’étant déporté dans cette instance en cours devant la Cour d’Appel de Aa ne peut valablement saisir la Cour suprême pour cause de suspicion légitime ;
D’où il suit que la requête introduite le 1 er juin 2021 est irrecevable ; Attendu cependant que la requête déposée le 6 mai 2021 par M. Ac est recevable ; Sur la demande de renvoi :
Attendu que M. Ac prétend que les deux conseillers composant la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Aa, ont été écartés de ladite chambre à l’occasion d’une Assemblée Générale convoquée par le Premier président de ladite Cour qui préside lui-même la chambre, au seul motif qu’ils ont majoritairement adopté une solution au litige que ne partageait pas le Président de la chambre en perspective du délibéré de l’affaire fixé au 21 avril 2021 ; que cet incident constitue une violation de son droit à un procès juste et équitable et révèle des suspicions légitimes de nature à justifier le renvoi de cette affaire devant une autre juridiction ; Attendu que la Banque Atlantique souligne que les allégations de M. Ac prouvent que ce dernier est en « intelligence avec » les conseillers de la chambre civile et que leur comportement viole l’obligation de réserve qui pèse sur eux en vertu de l’article 9 du Statut des Magistrats ;
Attendu que le Premier président de la Cour d’Appel de Aa a rappelé que, lors du délibéré, il n’était pas en phase avec les conseillers et c’est ainsi qu’il avait décidé de le proroger au 5 mai 2021 tout en leur demandant d’approfondir les recherches ; qu’aucun des conseillers n’est venu avec le moindre document lors du second tour du délibéré prétextant que les Chambres réunies ont clos le débat ; qu’ il a relevé avoir compris que les deux collègues avaient arrêté une décision entre eux et qu’ils cherchaient sa soumission à leur thèse illégale ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que les membres de la chambre civile de la Cour d’Appel de Aa s’accusent mutuellement de partialité ;
Qu’il s’y ajoute que la révélation publique de leur position, viole le secret du délibéré ; Qu’ainsi, pour une bonne administration de la justice et dans un souci de procès juste et équitable, il y a lieu de dessaisir la Cour d’Appel de Aa et d’ordonner le renvoi de cette affaire à la Cour d’Appel de Thiès ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable la requête déposée le 1er juin 2021 par Me Assane Dioma Ndiaye ; Mais statuant sur la requête déposée par Aly Ac le 6 mai 2021 ; Dessaisit la Cour d’Appel de Aa ; Ordonne le renvoi de l’affaire opposant Ai Ac à la Banque Atlantique devant la Cour d’Appel de Thiès ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, président ;
Kor SENE, conseiller rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 05/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-05;03 ?
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