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05/01/2022 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2022, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/404/RG/20
Commune des Parcelles Assainies (SCP Alama Lawyer) C/ El Hadji Moustapha DIOUM Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Commune des ...

ARRET N° 01 Du 5 janvier 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/404/RG/20
Commune des Parcelles Assainies (SCP Alama Lawyer) C/ El Hadji Moustapha DIOUM Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 janvier 2022 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Commune des Parcelles Assainies, prise en la personne du Maire en ses bureaux sis aux Parcelles Assainies, Unité 17, rue PA 17-29 x rue Ac Ab Aa A à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP ALAMA LAWYER « Alassane et Ad » Cabinet d’Avocats, 3 B1, Rue de Fatick, Point E à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET El Hadji Moustapha DIOUM, demeurant à Dakar Parcelles Assainies, Unité 10, villa n° 142.
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 décembre 2020 sous le numéro J/404/RG/20 par la SCP ALAMA LAWYER, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune des Parcelles Assainies, contre l’arrêt n° 93 du 28 septembre 2020 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à El Hadji Moustapha DIOUM ;
Vu la quittance n° 0184359 du 20 janvier 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 janvier 2021 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d’office :
Attendu qu’aux termes de l’article 37 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 32 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que M. Dioum, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ait eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare la Commune des Parcelles Assainies déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 93 rendu le 28 septembre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, président ;
Kor SENE, conseiller rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Latyr NIANG, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 05/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-01-05;01 ?
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