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29/12/2021 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 décembre 2021, 72


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Ae Ac B, né le … … … à Af Ah (région de Saint-Louis), d’Oumar et Ai B, receveur de poste, demeurant à Ag au quartier Grand Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Sidy Seck, avocat à la cour, au 319, avenue Ad Aa Ab, Ag, téléphone : 77 573 99 75, email : mesiseck@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
La Poste et l

’Etat du Sénégal, représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Ae Ac B, né le … … … à Af Ah (région de Saint-Louis), d’Oumar et Ai B, receveur de poste, demeurant à Ag au quartier Grand Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Sidy Seck, avocat à la cour, au 319, avenue Ad Aa Ab, Ag, téléphone : 77 573 99 75, email : mesiseck@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
La Poste et l’Etat du Sénégal, représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 10 août 2021 par Ae Ac B contre l’arrêt n°141 rendu le 10 août 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, la Poste et l’Etat du Sénégal, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°72 du 29 décembre 2021 Affaire J/352/RG/21 Du 22 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ae Ac B (Me Sidy Seck) Contre MP, la Poste et l’Etat du Sénégal PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/352/RG/2021, Ae Ac B contre MP, la Poste et l’Etat du Sénégal ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 62 alinéa 2 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 09 décembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que, d’autre part, l’alinéa 2 du même texte ajoute « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême (demandeur ayant un conseil Me Sidy Seck) ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifié dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°141 du 10 août 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 29/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-29;72 ?
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