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28/12/2021 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2021, 65


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ah Af, commandant des Eaux et Forêts à la retraite, trésorier du GIE Scierie Goorgorlou, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions ;
Ad Ag, secrétaire du GIE Scierie Goorgorlou, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Oumar Gueye, président du GIE Goorgorlou, demeurant au quartier Ab Ae à Ziguinchor, sans autres précisions ;
Amary Kane, responsable d

e Casamance Electricité se trouvant à la rue Ai Ac angle Général Aa ;
B,
D’autre part,
Statuan...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ah Af, commandant des Eaux et Forêts à la retraite, trésorier du GIE Scierie Goorgorlou, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions ;
Ad Ag, secrétaire du GIE Scierie Goorgorlou, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Oumar Gueye, président du GIE Goorgorlou, demeurant au quartier Ab Ae à Ziguinchor, sans autres précisions ;
Amary Kane, responsable de Casamance Electricité se trouvant à la rue Ai Ac angle Général Aa ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 16 mars 2020 par Ah Af et Ad Ag contre l’arrêt n°57 rendu le 12 mars 2020 par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire les opposant à Oumar Gueye et Amary Kane, a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau : requalifié les faits reprochés à Amary Kane en faux en écritures privées de commerce et complicité d’usage de faux, l’a déclaré coupable de ces chefs et, en répression, le condamné à deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis, condamné Oumar
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°65 du 28 décembre 2021 Affaire J/333/RG/21 Du 03 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ah Af et Ad Ag
Contre Oumar Gueye et Amary Kane PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Gueye à deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis et un million (1.000.000) de francs d’amende ferme, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Ah Af et Ad Ag, confirmé pour le surplus et condamné Oumar Gueye aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/333/RG/2021, Ah Af et Ad Ag contre Oumar Gueye et Amary Kane ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 09 décembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Af et Ad Ag déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°57 du 12 mars 2020 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 28/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-28;65 ?
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