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28/12/2021 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2021, 64


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Am, né le … … … à Al An, fils d’Af et Ak Ab Ai, vigile à l’hôtel « Balafon » de Cap Aj, demeurant à Cap Aj, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Boubacar Badji, avocat à la cour, n°699, rue Ah C Rond point Ad Ag X, Ziguinchor ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Salif Diédhiou, es qualité de civilement responsable de sa fille mineur Rabia

tou Diédhiou, née le … … … à …, de Salif et Ao Ac, élève en classe de CE2, demeurant au quartier Manka...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Am, né le … … … à Al An, fils d’Af et Ak Ab Ai, vigile à l’hôtel « Balafon » de Cap Aj, demeurant à Cap Aj, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Boubacar Badji, avocat à la cour, n°699, rue Ah C Rond point Ad Ag X, Ziguinchor ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Salif Diédhiou, es qualité de civilement responsable de sa fille mineur Rabiatou Diédhiou, née le … … … à …, de Salif et Ao Ac, élève en classe de CE2, demeurant au quartier Mankagne de Ae Aj, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 15 juin 2020 par Maître Boubacar Badji, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Am contre l’arrêt n°59 rendu le 11 juin 2020 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Salif Diédhiou civilement responsable de Rabiatou Diédhiou, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau : déclaré Aa Am atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à dix (10)
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°64 du 28 décembre 2021 Affaire J/334/RG/21 Du 03 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Am (Me Boubacar Badji) Contre Salif Diédhiou civilement responsable de Rabiatou Diédhiou PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye ans d’emprisonnement ferme, reçu la constitution de partie civile de Salif Diédhiou es qualité de civilement responsable de sa fille Rabiatou Diédhiou, condamné Aa Am à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de réparation, décerné mandat d’arrêt contre le prévenu et condamné le prévenu aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/334/RG/2021, Aa Am contre Salif Diédhiou civilement responsable de Rabiatou Diédhiou ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, ;3 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 09 décembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Am déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°59 du 11 juin 2020 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 28/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-28;64 ?
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