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28/12/2021 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2021, 62


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Af Ag, née le … … … à Ogo, de feu At et Aq Ag, ménagère, domicilié à Aa, sans autres précisions ;
DEMANDEURS,
D’une part, ET  Ap Ad Av alias Bagal, né en 1967 à Ar, de Ad et Au Aj Am, chauffeur, demeurant au quartier Soubalo à Ar, sans autres précisions ;
Ab Aj C alias Ab Ak, né le … … … à Ai, d’Oumar et Ak C, tradipratic

ien, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Ba An alias Sowel, né le … … … à Ar de Ae et As ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Af Ag, née le … … … à Ogo, de feu At et Aq Ag, ménagère, domicilié à Aa, sans autres précisions ;
DEMANDEURS,
D’une part, ET  Ap Ad Av alias Bagal, né en 1967 à Ar, de Ad et Au Aj Am, chauffeur, demeurant au quartier Soubalo à Ar, sans autres précisions ;
Ab Aj C alias Ab Ak, né le … … … à Ai, d’Oumar et Ak C, tradipraticien, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Ba An alias Sowel, né le … … … à Ar de Ae et As Av, chauffeur, domicilié au quartier Alwar à Ar, sans autres précisions ;
Ay Al, née le … … … à Ar, d’Ac et Az Ag, restauratrice, domiciliée au quartier Alwar à Ar ;
Ad Av alias Noireau, né le … … … à Ar, de Ao Ax et Au Av, Chauffeur, domicilié au quartier Ah Aw à Ar ;
A,
D’autre part, ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°62 du 28 décembre 2021 Affaire J/221/RG/21 Du 18 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et Af Ag Contre Ap Ad Av alias Bagal et 04 autres PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Statuant sur les pourvois formés respectivement suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 28 avril et le 05 mai 2021 par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et Af Ag contre l’arrêt n°20 rendu le 27 avril 2021 par la chambre criminelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ap Ad Av et 04 autres, a reçu les exceptions soulevées de la défense, annulé les procès-verbaux d’enquête préliminaire et les procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution ainsi que toute la procédure subséquente et mis les dépens à la charge du Trésor public ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/221/RG/2021, Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et Af Ag contre Ap Ad Av alias Bagal et 04 autres ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 62 alinéa 2, 63; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 12 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi d’Af Ag Attendu d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » (article 34-2)……. « Hors les cas de dispense prévus par d’autres textes………. ( article 65 alinéa 4) » ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, et doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Sur le pourvoi du Procureur général Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, et doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que, d’autre part, l’alinéa 2 du même texte ajoute « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat notifié dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; 
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et Af Ag déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° n°20 rendu le 27 avril 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Met les dépens à la charge du Trésor public et d’Af Ag ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 28/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-28;62 ?
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