La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2021 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2021, 58


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ah X, né le … … … à …, d’El Ag Ak et de Am Ai, domicilié à Keur Af Aa Ao, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Arona Bass de la SCPA Guédel Ndiaye et associés, Avocat à la cour, 73 bis, rue Ad Ap Ae Aj, téléphone : 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Les héritiers de feu Abdoulaye Diallo rep

résenté par Aq X, âgée de 35 ans, née en Guinée, de Abdoulaye et de Am Ab X, domiciliée à Al, sans autre...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ah X, né le … … … à …, d’El Ag Ak et de Am Ai, domicilié à Keur Af Aa Ao, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Arona Bass de la SCPA Guédel Ndiaye et associés, Avocat à la cour, 73 bis, rue Ad Ap Ae Aj, téléphone : 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Les héritiers de feu Abdoulaye Diallo représenté par Aq X, âgée de 35 ans, née en Guinée, de Abdoulaye et de Am Ab X, domiciliée à Al, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 07 décembre 2020 par Maître Arona Bass, Avocat à la cour à la SCPA Guédel Ndiaye et associés, agissant au nom et pour le compte de Ad Ah X contre l’arrêt n°502 rendu le 30 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant aux héritiers de feu Abdoulaye Diallo représentés par Aq X, a confirmé le jugement entrepris sur l’action publique, l’a infirmé sur les intérêts civils et statuant à nouveau, donné acte à Aq X de ce qu’elle ne réclame rien, dis que la Dame Ac An Y a déjà perçu la somme de cinq millions quatre cent vingt sept mille cinq cent
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°58 du 28 décembre 2021 Affaire J/043/RG/21 Du 09 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ah X (Me Arona Bass) Contre Les héritiers de feu Abdoulaye Diallo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf,
Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye (5.427.500) francs sur celle de dix millions six cent soixante six mille six cent soixante six (10.666.666) francs devant revenir à son défunt époux, en conséquence, condamné Ad Ah X à lui payer la somme de six millions (6.000.000) Cfa pour toutes causes de préjudices confondues, confirmé le jugement pour le surplus et condamné le sus nommé dépens ;
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/043/RG/2021, Ad Ah X contre Héritiers feu Abdoulaye Diallo ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 08 juin 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée, le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ; Que, d’autre part, qu’aux termes de l’article 63 de la même loi organique, «  le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier) le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ah X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°502 du 30 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 30 novembre 2021 Le Président de chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 28/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-28;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award