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27/12/2021 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2021, 53


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ak, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour, 57, avenue Hassan II ex. Aa Ag, Dakar, téléphone : 33 823 70 74, email : atall213@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ai Ac Ad, sans autres précisions ;
Ah Aj, sans autres précisions ;
Ae Ab, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pou

rvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 14 juillet 2021 par Ma...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ak, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour, 57, avenue Hassan II ex. Aa Ag, Dakar, téléphone : 33 823 70 74, email : atall213@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part, ET  Ai Ac Ad, sans autres précisions ;
Ah Aj, sans autres précisions ;
Ae Ab, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 14 juillet 2021 par Maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ak contre l’arrêt n°222 rendu le 13 juillet 2021 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ai Ac Ad et autres, a confirmé l’ordonnance entreprise et condamné le sus nommé aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/297/RG/2021, Af Ak contre Ai Ac Ad et 02 autres ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°53 du 27 décembre 2021 Affaire J/297/RG/21 Du 12 août 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ak (Me Abdoulaye Tall) Contre Ai Ac Ad et 02 autres PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13, 34-2 et 65 alinéa4 (partie civile) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 12 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » (article 34-2)……. « Hors les cas de dispense prévus par d’autres textes………. ( article 65 alinéa 4) » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…… . Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine)» ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°222 du 13 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 27 décembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 27/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-27;53 ?
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