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02/12/2021 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2021, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°28
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/019/RG/2021 du 25 janvier 2021
Be Y
(Mes Ax Ac,
Aa At Bk,
Ba Bd, Aj Ak, Aa An, Az Aw et Mor Ad)
CONTRE
Ap Ay
(Mes Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Abdou Dialy Kane,
Mamadou Diallo et Cheikh
Ahmadou Ndiaye)
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET X
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye

Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORD...

Arrêt n°28
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/019/RG/2021 du 25 janvier 2021
Be Y
(Mes Ax Ac,
Aa At Bk,
Ba Bd, Aj Ak, Aa An, Az Aw et Mor Ad)
CONTRE
Ap Ay
(Mes Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Abdou Dialy Kane,
Mamadou Diallo et Cheikh
Ahmadou Ndiaye)
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET X
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Be Y, née le … … … à …, de Ae Au et Ag Am Af, commerçante, demeurant au Point E, rue À angle 2, rez de chaussée, immeuble Bj à x Bi, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ax Ac, Aa At Bk, Ba Bd, Aj Ak, Aa An, Az Aw et Mor Sambou, avocats à la cour, domiciliés respectivement 106, avenue Ao Bc Bi, téléphone : 33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr, au 38, avenue Bj C, 191, Liberté VI Extension 2ème étage, en face du Camp Pénal, près Al B Bi, téléphone : 33 867 67 13 mepadonou@hotmail.com, au 15, Cité Batraint en face Bb Ah, après BDK et UBA téléphone : 33 827 84 12, email : ndoumbewane@yahoo.fr, avenue Ab Ai Bi, au 73 bis, rue Bg Aq Ag, Bi et au 2 Place de l’Indépendance, immeuble SDIH, 1” étage, Bi, téléphone : 33 821 70 71, email : morsamb79@yahoo.fr ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Ap Ay, née le … … … à Bi, de Ae Av et As Ar, commerçante, demeurant aux Almadies, villa n°29442 à Bi, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Abdou Dialy Kane, Mamadou Diallo et Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocats a la cour, domiciliés respectivement au 40, avenue Bj C, 57, Avenue Ab Ai 4ème étage à droite Bi, téléphone : 33 822 72 71, email : info@bathilyetassocies.net et mebathily@bathilyetassocies.net, au 65, rue Vincens, Bi, 3 B1 Rue de Fatick Point E En face Bh Bf 2ème étage Bi, téléphone : 33 824 29 78, email : alamalawyer@gmail.com et au 13 bis, Place de l’Indépendance, Bi, téléphone : 33 822 57 42, email : Ahmadou.ndiaye@avocats.sn ;
Z, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Bi, le 08 janvier 2021, par Maître Mamadou Gueye muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Be Y contre l’arrêt n°04 rendu le 05 janvier 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ap Ay, a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau : renvoyé Ap Ay des fins de la poursuite, reçu la constitution de partie civile d’Be Y, l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et l’a condamné aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Ap Ay soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 64, 37 et 33 de la loi organique susvisée en ce que le recours ne lui a pas été notifié dans les délais, que l’exploit de signification est nul et que la requérante a fait un exposé surabondant des faits et moyens sans préciser le fondement de ses demandes ;
Mais attendu que les vices découlant de ces irrégularités sont couverts par la production, dans les délais, d’un mémoire en défense ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que par jugement du Tribunal de grande Instance de Bi, Ap Ay a été déclarée coupable d’abus de confiance, condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et aux paiement de la somme de 120.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à Be Y ;
Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches tirées du refus d’appliquer l’article 497 du Code de Procédure pénale (CPP) et de la mauvaise application de l’article 503 du même texte
Attendu qu’Be Y fait grief à l’arrêt de ne statuer que sur le seul appel de la prévenue Ap Ay alors qu’elle avait également relevé appel ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué ni de l’examen des autres pièces de la procédure que Be Y a relevé appel du jugement ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, en ses troisième et quatrième branches tirées de la violation des articles 457 du CPP, 865 et 50-2 de l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et le GIE
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à des moyens et arguments plaidés oralement
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu’Be Y fait grief à l’arrêt de la débouter alors qu’elle avait demandé, à titre infiniment subsidiaire, en premier ressort qu’il lui soit appliqué l’article 457 du CPP, que les caractéristiques et conditions d’une société de fait ne sont pas réunies, qu’il n’a pas été suffisamment recherché les éléments de fait qui justifient l’application de l’article 457 du Code des Obligations civiles et commerciales et qu’il n’a pas été tiré les conséquences du fait que les parties étaient dans une société de fait ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les dispositions relatives à l’action publique qui sont devenues définitives ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Be Y contre l’arrêt N° 04 du 5 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Bi ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Bi en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-02;28 ?
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