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02/12/2021 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2021, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/400/RG/19 du 13 septembre 2019
Alé Ac, Aa Ag et Ad Ah
(Me Souleymane Diagne)
CONTRE
Pape Ae Aj
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
1 Alé Ac, sans autres précisi...

Arrêt n°27
du 02 décembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/400/RG/19 du 13 septembre 2019
Alé Ac, Aa Ag et Ad Ah
(Me Souleymane Diagne)
CONTRE
Pape Ae Aj
AUDIENCE
02 décembre 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
1 Alé Ac, sans autres précisions ;
2 Aa Ag, sans autres précisions ;
3 Ad Ah, sans autres précisions ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Souleymane Diagne, avocat à la cour, rue 64 angle 51 Ab Af, Résidence Ai, face SOS Médecin, 1” étage, Dakar, téléphone 33 821 27 67 ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Pape Ae Aj, demeurant à Dakar Cité Keur Damel, villa n°158, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 05 août 2019, par Maître Souleymane Diagne, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Alé Ac, Aa Ag et Ad Ah contre l’arrêt n°335 rendu le 30 juillet 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant à Pape Ae Aj, a infirmé partiellement le jugement entrepris, débouté le sus nommé de sa demande de dommages et intérêts comme mal fondée et confirmé pour le surplus ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Aa Ag, Alé Ac et Ad Ah ont cité directement Ak Ae Aj devant le Tribunal de grande Instance de Dakar sous la prévention d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui ;
Que par jugement du 21 février 2017, ladite juridiction a relaxé le prévenu et, sur sa demande reconventionnelle, a condamné les parties civiles à lui payer la somme de 3 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que sur appel des parties civiles, la Cour d’Appel de Dakar, par l’arrêt dont est pourvoi, a infirmé partiellement le jugement en déboutant le sieur Khoulé de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré d’une mauvaise application de la loi
Mais attendu qu’ayant constaté que les parties civiles ont, seules, relevé appel du jugement, que le prévenu ayant été relaxé en première instance, puis retenu que les dispositions pénales de cette décision sont devenues définitives, la partie civile ne pouvant former appel que sur ses intérêts civils par application de l’article 484 du Code de Procédure pénale, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt relève que Aa Ag, Alé Ac et Ad Ah ont sollicité l’infirmation du jugement en soutenant qu’ils disposent d’actes administratifs d’attribution et ont enclenché la procédure d’obtention de bail alors qu’ils avaient produit d’autres documents ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les conclusions prétendument omises n’ont pas été produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé le 5 août 2019 par Alé Ac, Aa Ag et Ad Ah contre l’arrêt n° 335 du 30 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-12-02;27 ?
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