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11/11/2021 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 novembre 2021, 47


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
La Société Senkrishna Aj, prise en la personne de son représentant légal Aa Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Christian Faye, avocat à la cour, 18, Ac Ap ex Kléber, Dakar, téléphone : 33 842 89 95, email : cabinetfaye@yahoo.fr ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ao Af, demeurant à Dakar As Ai, Route de l’Aéroport près de la Banque An

Ad ;
La Société Seneginda Aj prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à As...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
La Société Senkrishna Aj, prise en la personne de son représentant légal Aa Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Christian Faye, avocat à la cour, 18, Ac Ap ex Kléber, Dakar, téléphone : 33 842 89 95, email : cabinetfaye@yahoo.fr ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ao Af, demeurant à Dakar As Ai, Route de l’Aéroport près de la Banque An Ad ;
La Société Seneginda Aj prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à As Ai, Route de l’Aéroport (près de la banque An Ad, Am, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Emmanuel M. Diatta, avocat à la cour à la SCPA Ak Ab et associés, 19, rue Ah Aq Al angle Ae Ar, 1er étage, Dakar, téléphone : 33 822 51 31, email : tounkaraetass@yahoo.fr ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 16 novembre 2020 par Maître Christian Faye, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°47 du 11 novembre 2021 Affaire J/016/RG/20 Du 16 novembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ La Société Senkrishna Aj (Me Christian Faye)
Contre Ao Af et la Société Senkrishna Aj (Me Emmanuel M. Diatta) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye spécial dûment signé et délivré par Aa Ag représentant de la Société Senkrishna Aj contre l’arrêt n°453 rendu le 10 novembre 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ao Af et la Société Senkrishna Aj, a infirmé partiellement la décision attaquée, statuant à nouveau : sur l’action publique, Ao Af du chef d’escroquerie sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale, l’a déclaré coupable du délit de conclusion de conventions ayant pour objet des terres faisant partie du domaine national, l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un (01) mois assortie du sursis, sur l’action civile, reçu la constitution de partie civile de Senekrishna, l’a débouté au fond de ses demandes en réparation, déclaré la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive du sus nommé irrecevable et l’a condamné aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/016/RG/2021, La Société Senkrishna Aj contre Ao Af et 1 autre ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéas 5 et 6 et 34-2, 65 combinés ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 30 juin 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 42 alinéas 5 et 6 de la loi organique précitée, « lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du Président de chambre ; Si le constat est validé, il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi, dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi » ; Que d’autre part, le conseiller Adama Ndiaye, rapporteur désigné de l’affaire la Société Senkrishna Aj contre Ao Af et 1 autre ayant constaté l’existence d’un motif de déchéance dans la cause, pour consignation hors délai, a établi un rapport demandant au président l’application des dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la loi organique ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur a formé un pourvoi le 16 novembre 2020, les récépissés attestant du paiement des droits de timbre et d’enregistrement ont été produits le 17 février 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévus par les articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;  
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société Senkrishna Aj déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°453 du 10 novembre 2020 de Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 11 novembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-11-11;47 ?
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