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28/10/2021 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2021, 26


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°26
du 28/10/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/361/RG/21
29/9/21
-La Société Yaguda SARL
(Mes Ac et Ndour)
CONTRE
-L’Etat du Senegal (AJE)
et la Commune de
Koussy
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
Salobé Gningue
GREFFIERE:
Rokhaya Ndiaye Guèye
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE


ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Société Yaguda SARL, rep...

ORDONNANCE n°26
du 28/10/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/361/RG/21
29/9/21
-La Société Yaguda SARL
(Mes Ac et Ndour)
CONTRE
-L’Etat du Senegal (AJE)
et la Commune de
Koussy
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
Salobé Gningue
GREFFIERE:
Rokhaya Ndiaye Guèye
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Société Yaguda SARL, représentée par son gérant Af Ac ayant son siège social 09, rue Ad Ae, Ab et élisant domicile … l’étude de Maîtres Ac et
Ndour, avocats à la cour, demeurant au 71, avenue Peytavin, Dakar, email : cabinet.thioub.ndour@gmail.com, tel : 33.823.60.60 ;
DEMANDERESSE,
: D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
La Commune de Koussy, représentée par le Maire de la Commune, Région de Aa ;
A, D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 29 septembre 2021 au greffe central de la Cour suprême, la société Yaguda SARL, élisant domicile … l’étude de Maître Thioub et Ndour, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l’arrêté n°048/A.DDE/SP du 29 mars 20217 dif SdiBs- préfet de l’Arrondissement de Diendé, portant suspension provisoire de toutes les activités sur le site « Yaguda SARL», dans la Commune de Koussy ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’exploit du 30 septembre 2021 de Maître Richard M.S.Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par délibération du 3 mars 2014 approuvée par arrêté du 12 juin 2014 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé le Conseil rural de Koussy a affecté à la société Yaguda SARLun terrain à usage agricole d’une superficie de 2500 ha située dans la Commune de Koussy ;
Que le Conseil régional de Sédhiou a, par acte du 18 juillet 2014, délivré à la société Yaguda une autorisation de défrichement portant sur 1500 ha ;
Que par arrêté du 29 mars 2021, objet du recours, le Sous-préfet a ordonné la suspension provisoire de toutes activités sur le site aux motifs de manque de mise en valeur, non-respect des procédures d’autorisation de défrichement, exploitation frauduleuse des ressources forestières du site ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 74-1 de la loi organique n° 2017-09 sur la cour suprême « Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification.
Le silence gardé plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours de deux mois, contre le rejet d’une réclamation, court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de deux mois prévue au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa. »;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que par ordonnance n° 16 du 8 juillet 2021, le juge des référés de la Cour suprême, saisi par requête du 02 juin 2021 par la société Yaguda SARL, a déclaré le recours aux fins de suspension de l’arrêté, irrecevable au motif que le requérant n’avait pas introduit au préalable un recours en annulation de l’acte attaqué ;
Considérant que la présente requête formée en même temps que le recours en annulation le 29 septembre 2021, soit six mois après le délai légal de deux mois et après l’intervention d’une décision du juge des référés dans la même affaire sans élément nouveau, est tardive ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours de la société Yacuda SARL aux fins de suspension de l’arrêté n°048/A.DDE/SP du 29 mars 2021 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé portant suspension provisoire de toutes les activités sur le site « Yaguda SARL», dans la Commune de Koussy ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Salobé Gningue, avocat général ;
Rokhaya Ndiaye Guèye, greffière ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffière
Abdoulaye Ndiaye Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-10-28;26 ?
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