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28/10/2021 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2021, 25


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°25
du 28/10/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/347/RG/21
15/9/21
-Moustapha Ndiaye (Mes Ae, Af et Ad)
CONTRE
-L’Etat du Senegal (AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Salobé Gningue
GREFFIERE:
Rokhaya Ndiaye Guèye
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ag Ai, demeurant à Dakar,07 rue Sergent Mala...

ORDONNANCE n°25
du 28/10/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/347/RG/21
15/9/21
-Moustapha Ndiaye (Mes Ae, Af et Ad)
CONTRE
-L’Etat du Senegal (AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Salobé Gningue
GREFFIERE:
Rokhaya Ndiaye Guèye
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ag Ai, demeurant à Dakar,07 rue Sergent Malamine élisant domicile … l’étude de la SCP Ae, Af et Sakho, avocats, domicilié au 18 rue Parchappe, immeuble Amsa annexe, 1” étage, Dakar à la cour, email : fayetdiallo@orange.sn, tel : 33.823.60.60 ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
A, D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, désigné par le Premier Président en qualité de juge des référés,
Vu la requête reçue le 15 septembre 2021 au greffe central, Ag Ai élisant domicile … l’étude de la SCP Ae, Af et Sakho, avocats à la cour, sollicite la main levée de la décision n°209 du 30 avril 2021 de la DSCOS portant sommation d’arrêt des travaux d’édification de son imiimeüblé | 3 Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 septembre 2021 de Maitre Mame Ah Aa Ac, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols et à l’Etat du Sénégal en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant à la mainlevée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Ag Ai, propriétaire du titre foncier n°8292/GR ex 25053/DG, ayant bénéficié de l’autorisation de construire par arrêté n°00045 du 25 mars 2021 du maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur approuvée par arrêté n°0260/AA/SPA du 02 avril 2021 du Sous-préfet des Almadies, a entrepris des travaux sis à la corniche ouest Ecole de Tennis ;
Que par lettre du 12 avril 2021, la DSCOS a procédé à la main levée de la mesure d’arrêt des travaux avant de lui notifier à nouveau une sommation d’arrêt des travaux par courrier n°209/B2D/DSCOS du 30 avril 2021, objet du présent recours ;
Considérant que le requérant soutient que la lettre sommation ne spécifie point les motifs pour lesquels elle a été édictée et surtout n’indique pas la violation éventuelle de la réglementation ; qu’il estime que lors d’une précédente visite, tous les documents requis ont été transmis à la DSCOS et fait valoir que l’interruption intempestive du chantier alors qu’il détient une autorisation de construire en bonne et due forme s’apparente à une voie de fait ; que selon elle la DSCOS est chargée de veiller au respect des lois et règlements en matière d’urbanisme et d’occupation des sols ;
Considérant que le requérant, pour solliciter la main levée de la mesure d’arrêt des travaux, fonde son recours sur l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que l’article 86 est relatif au référé-mesures utiles qui suppose comme conditions : l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; qu’en l’espèce, s’il peut être admis qu’il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée, en revanche, toute mesure d’arrêt des travaux fera obstacle à l’exécution de la décision de la DSCOS ;
Considérant qu’en l’espèce, le texte applicable est l’article 84 de la loi organique susvisée relative au référé suspension et dont les conditions se trouvent être une requête aux fins d’annulation, une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Que cependant, il ne résulte ni des pièces du dossier ni de l’inventaire dressé par l’Administrateur du greffe de la Cour que Ag Ai a introduit une requête en annulation de la décision de la DSCOS;
Qu’en conséquence, la demande en référé fondée sur l’article 86 doit être rejetée ;
Par ces Motifs,
Rejette la requête aux fins de main levée de la décision n°209 du 30 avril 2021 de la DSCOS portant sommation d’arrêt des travaux d’édification de l’immeuble appartenant à Ag Ai ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Salobé Gningue, avocat général ;
Rokhaya Ndiaye Gueye, greffière ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffière
Abdoulaye Ndiaye Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-10-28;25 ?
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