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23/09/2021 | SéNéGAL | N°47-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2021, 47-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Centre Nurlu Goz A, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à la cité CPI, n°32 sur la VDN ; La Société Fatih A, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à la cité CPI, n°33 sur la VDN.  Tous élisant domicile … la SCP Mame Adama Gueye et associés, avocats à la Cour,

DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en l...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Centre Nurlu Goz A, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à la cité CPI, n°32 sur la VDN ; La Société Fatih A, poursuites et diligences de son représentant légal sis en ses bureaux à la cité CPI, n°33 sur la VDN.  Tous élisant domicile … la SCP Mame Adama Gueye et associés, avocats à la Cour, DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ; X :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 décembre 2020 au greffe central par laquelle la société Fatih SUARL, élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Adama Guèye et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°140/P/D/DK du 24 novembre 2020du Préfet du Département de Dakar portant fermeture de la clinique d’Ophtalmologie dénommée « NUR GOZ » ainsi que de toutes ses annexes, notamment les magasins d’optique ;
Vu la requête reçue le même jour et par laquelle le Centre NURLU GOZ SARL ayant les mêmes conseils sollicite l’annulation du même arrêté ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier sur la Cour suprême ; Arrêt n°47 Du 23 septembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/398/RG/20 n°J/399/RG/20 23/12/20
- Centre Nurlu Goz A -Société Fatih A (Me Mame Adama Guéye & associés)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye, substituant Idrissa Sow
PARQUET B Ahmeth Diouf AUDIENCE 23 septembre 2021 PRESENTS Oumar Gaye, conseiller doyen, président,
Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 15 janvier 2021 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 12 mars 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Oui Monsieur Adama Ndiaye, substituant Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ameth Diouf, avocat General, en ses conclusions tendant à l’instruction ;
Apres avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requêtes de la société Fatih SUARL et du Centre Nurlu Goz Sarl tendent à l’annulation du même arrêté ; Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures et d’y statuer par une seule et même décision ;
Considérant que la société Fatih Suarl, spécialisée dans le domaine de l’optique et ayant son siège social à Dakar, à reçu le 3 décembre 2020 notification de l’arrêté n°140/P/D/DK du 24 novembre 2020 du Préfet du Département de Dakar portant fermeture définitive de la clinique d’Ophtalmologie « NUR GOZ » sise à la cité CPI, ainsi que de toutes ses annexes, notamment les magasins d’optique ;
Qu’en application de cette mesure, le magasin de vente de lunettes qu’elle exploite sous l’enseigne « NOUR NET OPTIQUE » a également été fermé ;
Que les sociétés Ac A et C Goz sarl sollicitent l’annulation de l’arrêté en soulevant chacune un moyen pris d’un défaut de base légale ;
Sur le moyen de la société Fatih Suarl tiré du défaut de base légale en ce que d’une part, les motifs invoqués par l’autorité administrative ne reposent sur aucun élément de preuve et, d’autre part, le magasin « Nour Net OPTIQUE » est la propriété exclusive de la société Fatih Suarl et n’a aucun lien juridique avec la société Nurlu GOZ , située dans un local seulement contigüe à son siège ;
Sur le moyen du Centre Nurlu Goz A tiré d’un défaut de base légale en ce que, d’une part, l’autorité administrative invoque un motif de défaut de présentation d’une autorisation administrative alors que la clinique Nur Goz a été créée sur la base d’une autorisation accordée par arrêté n°010898 du 21 octobre 2010 du Ministre de la Santé et de la Prévention et, d’autre part, l’acte attaqué se réfère, sans autres précisions, à l’ existence d’indices corroborant une reconduction des activités d’une association étrangère dont l’autorisation est abrogée alors que les statuts de la société donnent des indications claires sur la nature de ses activités et l’identité de ses actionnaires ;
Les moyens étant réunis  Considérant qu’en exécution de l’arrêté n°0140 du 24 novembre 2020 du Préfet de Département de Dakar, la clinique « Nur Goz » a été fermée en même temps que le magasin d’optique « Nour Net Optique » ;
Que selon les motifs de l’acte attaqué, la décision entreprise est justifiée par le constat d’un « défaut de présentation des autorisations administratives » mais également par l’existence d’ « indices corroborant une reconduction des activités d’une association étrangère dont l’autorisation a été abrogée » ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet en faisant valoir que la clinique ne dispose pas d’une autorisation d’exploitation et que la convention qu’elle a signée avec le Ministre de la Santé pour une durée de trois ans est arrivée à expiration, sans être renouvelée ;
Qu’il relève également que le magasin Nour Net Optique n’a présenté aucune autorisation administrative l’habilitant à exercer ses activités et soutient, par ailleurs que l’acte attaqué est « une mesure de police administrative, pris dans le cadre du maintien et de la préservation de l’ordre public » en ce sens que «  dans le cadre de ses investigations, l’autorité administrative détient des informations confidentielles qui lui permettent d’affirmer que les requérants, par un système de montage de société écran, ont reconduit au Sénégal les activités d’une association dont l’autorisation a été abrogée » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment des statuts versés au débat contradictoire, que le magasin d’optique, exploité sous l’enseigne Nour Net Optique, appartient à la société Fatih, société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant comme actionnaire unique le nommé Aa C ;
Qu’en l’espèce, la décision administrative attaquée ne vise aucun élément de fait ou de droit susceptible d’établir l’existence d’un lien juridique irréfutable entre Nour Optique et la clinique d’Ophtalmologie Nur Goz ;
Considérant toutefois qu’il résulte des pièces versées au dossier que par arrêté n° 010898 du 21 décembre 2010, le Ministre de la Santé a autorisé le Centre C Ad à créer une clinique ophtalmologique à Ab ;
Que l’article 2 dudit arrêté prévoit que « l’exploitation de ladite clinique devra être assujettie à une autorisation et à l’établissement d’une convention » ;
Considérant que la société Nurlu Goz qui a versé au dossier une convention du 1er octobre 2011 conclue avec le Ministre de la Santé, et la société Fatih Suarl n’ont pas produit l’autorisation d’exploitation prévue par l’arrêté susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette les recours des sociétés Fatih suarl et Nurlu GOZ sarl contre l’arrêté n°140 du 24 novembre 2020 du Préfet du Département de Dakar portant fermeture de la clinique d’ophtalmologie dénommée « NUR GOZ » ainsi que de toutes ses annexes, notamment ses magasins d’optique ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, conseiller doyen, président,
Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Ahmeth Diouf, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Oumar Gaye Mbacké Fall Les conseillers :
Adama Ndiaye Amadou Lamine Bathily Jean Aloïse Ndiaye
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47-21
Date de la décision : 23/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-09-23;47.21 ?
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