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23/09/2021 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2021, 15


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°15
Du 23/9/21
Administrative
Affaire
n°J/018/RG/21
22/01/21
- Ab Ac Aa (Me Daouda Ka)
CONTRE
- Commune de la Médina (Son Maire)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET GENFRAL Amadou Mbaye Guissé
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN FAISANT OFFICE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ac Aa, délégué de quartier de

Centenaire, commune de Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda Ka, avocat à la Cour, Rue 11 x 6 Médina, 1“ é...

Ordonnance
n°15
Du 23/9/21
Administrative
Affaire
n°J/018/RG/21
22/01/21
- Ab Ac Aa (Me Daouda Ka)
CONTRE
- Commune de la Médina (Son Maire)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET GENFRAL Amadou Mbaye Guissé
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN FAISANT OFFICE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ac Aa, délégué de quartier de Centenaire, commune de Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda Ka, avocat à la Cour, Rue 11 x 6 Médina, 1“ étage, appt 1B à Dakar;
Demandeur, D’une part, ET
La Commune de la Médina, prise en la personne du maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
Défenderesse, Le conseiller doyen, faisant office de Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 22 janvier 2021 au greffe central par laquelle Ab Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Daouda Ka, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°219 MCM/SM du 3 août 2018 du maire de ladite commune portant radiation d’un délégué de quartier ; Vu l’exploit servi le 4 février 2021 par Maître Djiby Diatta, huissier de justice a Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport;
Oui Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu’aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article 42 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême « Lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre» ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative, qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doivent être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant que, Ac Aa, délégué de quartier de Centenaire dans la Commune de Médina, déclare avoir été informé de sa radiation par lettre du 3 août 2018 du maire; qu’il a contesté la mesure en saisissant le 26 août 2018 le Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar-Plateau qui, en réponse du 2 janvier 2019 avait demandé au maire de reconsidérer son acte ;
Que le 17 avril 2019, il saisit le Ministre chargé des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires d’une lettre de protestation ;
Que n’ayant pas obtenu de réponse, il a introduit, le 22 janvier 2021, un recours en annulation contre la décision du maire ;
Que ce recours formé trois (3) ans, soit plus de deux (2) mois, après la notification de l’acte attaqué, est manifestement tardif ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête en annulation de Ab Ac Aa contre de la décision n°219 MCM/SM du 3 août 2018 du maire de ladite commune portant radiation d’un délégué de quartier ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le conseiller doyen faisant office de Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, procureur général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-09-23;15 ?
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