La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2021 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2021, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/087/RG/21
du 11 mars 2021
Daniel Bertrand Pizzano
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
Mamadou Guéye, es qualité des nommés Ai Ah,
Ad X, Ae Ah, Ak Z, Aj A, Af Z
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, substituée par Mbacké Fall,
conseiller
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUBLIQUE

DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS ...

Arrêt n°25
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/087/RG/21
du 11 mars 2021
Daniel Bertrand Pizzano
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
Mamadou Guéye, es qualité des nommés Ai Ah,
Ad X, Ae Ah, Ak Z, Aj A, Af Z
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, substituée par Mbacké Fall,
conseiller
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Daniel Bertrand Pizzano, demeurant à Dakar, cité Bel Air société Azote, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général De Gaulle (Allées du Centenaire), Immeuble Pharmacie du Centenaire, 2°" étage, Appartement D27 à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Mamadou Guéye, es qualité des nommés Ai Ah, Ad X, Ae Ah, Ak Z, Aj A, Af Z, commerçant domicilié à Ag Aa Y, téléphone 78.108.79.74 ;
DEFENDEUR, D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 17 février 2021 par Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé par Daniel Bertrand Pizzano contre l’arrêt n°261 rendu le 8 juillet 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mamadou Guéye, a, par décision rendue publiquement et en dernier ressort constaté l’itératif défaut, déclaré l’opposition non avenue et condamné Pizzano aux dépens ;
La Cour,
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller substituant Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par jugement n°789 du 13 septembre 2016, le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a constaté la prescription du délit d’escroquerie reproché à Ab B, relaxé le prévenu Daniel Bertrand Pizzano du chef d’occupation illégale d’un terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d’un titre et débouté la partie civile Mamadou Gueye de sa demande en réparation ; que par arrêt n°422 du 16 octobre 2019, la Cour d’Appel de Dakar, statuant par défaut à l’égard de Pizzano a infirmé partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, constaté l’existence du délit d’occupation illégale de terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, à l’égard de Daniel Bertrand Pizzano et réservé les intérêts civils de Mamadou Gueye es qualité de Ai Ah et autres,
Que sur opposition formée par Pizzano, la cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a constaté l’itératif défaut et déclaré l’opposition non avenue ;
Sur le premier et le second moyens réunis, tirés d’une mauvaise appréciation des faits et de la violation de l’article 481 du Code de Procédure pénale (CPP) ;
Mais attendu que les mentions d’un jugement ou d’un arrêt font foi jusqu’à inscription de faux ; que l’article 481 du CPP prévoit que l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée ;
Et attendu que pour constater l’itératif défaut et déclarer l’opposition non avenue, la cour d’appel a relevé que Pizzano n’a pas comparu à l’audience, mention confirmée par les qualités de l’arrêt qui renseignent que Daniel Bertrand Pizzano, bien qu’ayant constitué conseil en l’étude de Me Mamadou Diallo, n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Daniel Bertrand Pizzano contre l’arrêt 261 du 8 juillet 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdourahmane Diouf, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
En présence de Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président :
Abdourahmane Diouf
Les conseillers:
Oumar Gaye Adama Ndiaye
Amadou Lamine Bathily Mbacké Fall
Le greffier
Cheikh Diop ANNEXES J087RG21
DANIEL BERTRAND PIZZANO CMAMADOU GUEYE
Suivant opposition du requérant formulée contre l'arrêt de défaut n°422 du 16
Octobre 2019 et signifié le 16 Février 2021, la 3°” Chambre Correctionnelle la Cour
d'Appel de Dakar a rendu l'arrêt n°261 en date du 8 Juillet 2020 dans les termes
ci- après : « Statuant publiquement, matière correctionnelle et en dernier
ressort : Constate l'itératif défaut;
Condamne PIZZANO aux dépens » ;
Par déclaration enregistrée sous le numéro 15/2021 du 17 Février 2021 et signifiée au
sieur Mamadou GUEYE par exploit en date du 19 Février 2021 du ministère de Maître
Mademba GUEYE, Huissier de justice à Dakar, le requérant a formé un pourvoi en
cassation contre l'arrêt d'itératif n°261 défaut et ce, conformément à la loi organique
n02017-09 du 17 Janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 8
Août 2008 sur la Cour Suprême ;
Il convient de déclarer le présent pourvoi recevable pour avoir été introduit dans les
forme et délai requis par ladite loi ;
AU FOND
I’EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le requérant a acquis un terrain sis à Keur Massar d'une superficie de 11.996m°, dont
une partie lui avait été cédé par le sieur Ab B en 2004 et la famille DIOP ;
C'est ainsi qu'il a clôturé sa parcelle et pris le soin de faire installer l'eau et l'électricité; En 2006, suite à un lotissement du site par la Mairie de Pikine, le requérant a cédé à celle-ci les 35% de sa surface conformément au protocole établi entre les parties, se retrouvant alors avec un terrain d'une superfiçie de 7.798m° C'est le lieu de préciser que le requérant, souhaitant garder ses 65% de parcelle restante en un terrain compact, a cédé la
partie située derrière son verger ; Toutefois, le 25 Octobre 2016, le sieur Mamadou GUEYE muni d'une procuration, a introduit auprès de la DSCOS une plainte pour
occupation illégale de parcelles contre le requérant ; Selon lui, le terrain occupé par ce dernier appartiendrait à ses mandants qui l'auraient acquis en 2006 ;
Par jugement n°784 en date du 13 Septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a, sans surprise et à bon droit, renvoyé le requérant des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande ; Toutefois, suivant appel du sieur Ah, la Cour d'Appel de Dakar a rendu l'arrêt n°422 du 16 Octobre 2019 dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement en matière correctionnelle par défaut
simple à l'égard des parties et en dernier ressort:
En la forme
- Reçoit l'appel de la partie civile ;
Au fond :
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à
nouveau Constate l'existence du délit d'occupation illégale de
terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d'une
Bertrand PIZZANO ;
- Réserve les intérêts civils de Mamadou GUEYE es qualité des nommés Ai Ah, Ad X Ae Ah Ak Z Aj A et Af Z ;
- Mets les dépens à la charge du Trésor public ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
- Le tout par application des dispositions des articles 379 et 423 du Code Pénal, 460 et 500 du Code de Procédure Pénale» ;
C'est pourquoi le requérant a formé opposition contre ledit arrêt par acte n018/2019 en date du 16 Décembre 2019 ; statuant sur ladite opposition la Cour d'Appel de Dakar a rendu l'arrêt contre lequel le présent pourvoi est dirigé;
II-/ SUR LES MOYENS DU POURVOI
A-/ SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA MA—vAISE APPRECIATION DES FAITS
Pour constater l'itératif défaut à l'encontre du requérant, la
Cour d'Appel a considéré que ce dernier n'avait pas comparu;
Or; il importe de faire observer que l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 Février 2020 à laquelle le sieur PIZZANO Aa
comparu, assisté de son Conseil soussigné ;
En effet, il ressort — clairement = de l'extrait du = plumitif = de
parties ;
(Cf. extrait du plumitif de l'audience du 5 Février 2020 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar)
la décision être en principe rendue le 4 Mars 2020 ;
A cette dates non seulement l'affaire n'a pas été évoquée, mais
pour une nouvelle audience ;
l'affaire avait été vidée à l'audience du 8 Juillet 2020
La Cour ne manquera pas de relever le Caractère étonnant de la
délibérément écarté de la procédure ;
de l'arrêt, le requérant a incontestablement comparu à
l'audience du 5 février 2020, à laquelle l'affaire a été
parties ;
faits;
Pour ce motif, l'arrêt entrepris encourt la cassation,
B-/ SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 481 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Pour justifier l'itératif défaut et déclarer, par conséquent,
que « PIZZANO prévenu, n'a pas comparu à l'audience» ;
(Cf. arrêt n°261 du 8 Juillet 2020) ;
481 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles: «L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 538 et suivants. » ;
l'audience du 5 Février 2020, le requérant a, de manière
indiscutable, comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été
retenue, instruite et plaidée;
Mieux, son Conseil soussigné a plaidé la confirmation de a décision rendue par les juges d'instance;
Dès lors en rendant un arrêt d'itératif défaut le juge d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 481 du Code Pénal;
C'est d'ailleurs dans ce sens que s'inscrit l'arrêt n°8 de a
Cour Suprême du Sénégal en date du 2 février 2017 ;
En effet, dans ledit arrêt la Cour a eu à soutenir que « en
que l'avocat chargé de le représenter a été entendu au fond _…… les juges du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé (à savoir l'article 481 du Code Pénal) » ;
(Cf. Cour Suprême du Sénégal, arrêt n°8 du O2 février 2017, Georges Walter c/ MP & Ac C) ;
Or, s'agissant de la procédure du sieur PIZZANO, la Haute Cour de céans relèvera très aisément que, non seulement son Conseil a plaidé au fond, mais encore le prévenu a, lui aussi, été
entendu fond ;
en violation des dispositions de l'article 481 du Code Pénal;
Par conséquent, il encourt la cassation pour ce motif ;
PAR CES MOTIFS
Déclarer le présent recours recevable en la forme ;
AU FOND
Casser et annuler l'arrêt n°261 rendu le 8 Juillet 2020
Dakar ;
-Renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel qu'il appartiendra.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 16/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-09-16;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award