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16/09/2021 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2021, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/385/RG/20 du 8 décembre 2020
Mame Gor Fall
(Me Youssoupha Camara)
CONTRE
Aa Af
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop, conseiller substituée par Adama Ndiaye,
conseiller
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Mame Gor Af...

Arrêt n°23
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/385/RG/20 du 8 décembre 2020
Mame Gor Fall
(Me Youssoupha Camara)
CONTRE
Aa Af
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop, conseiller substituée par Adama Ndiaye,
conseiller
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Mame Gor Af, demeurant et domicilié à Ad Ae Ah 2, quartier Mor Aj à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha Camara, avocat à la Cour, 44, Avenue Ai A à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Aa Af, demeurant à Bambilor, route nationale, près du marché, sans autres précisions ;
B, D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 25 novembre 2020 par Maître Youssoupha Camara, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Mame Gor Fall contre l’arrêt n°488 du 23 novembre 2020 de ladite cour, dans l’affaire opposant son mandant à Aa Af qui a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
La Cour,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller substituant Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’ il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que courant 2012, Mame Gor Af a saisi le Procureur de la République d’une plainte contre Aa Af pour abus de confiance relativement à la gestion d’un fonds de commerce portant sur des boulangeries situées à Bambilor, Ab et Mbour ; que par jugement n°4607 du 19 octobre 2012, le Tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé Aa Af de ce chef; que cité directement à comparaitre devant le tribunal correctionnel de grande Instance hors Classe de Dakar pour abus de confiance, ladite juridiction, par jugement n°1081 du 21 septembre 2017, a constaté l’extinction de l’action publique pour chose jugée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 du Code de Procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant constaté l’extinction de l’action publique pour chose jugée au motif que le tribunal a retenu que les faits concernant la boulangerie de Bambilor ont été déjà jugés et qu’il ne peut plus en connaitre, alors que la plainte qui a abouti au jugement 19 octobre 2012 par lequel Aa Af a été relaxé du chef d’abus de confiance, ne portait que sur la gestion des boulangeries situées à Mbour et Ab, puisqu’ à la date dudit jugement il n’avait pas encore acquis celle de Bambilor ;
Vu l’article 6 du Code de Procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, l’action publique pour l’application des peines s’éteint par la chose jugée;
Attendu que pour déclarer l’action publique éteinte pour chose jugée, l’arrêt énonce que «il ressort de la promesse de cession de fonds de commerce du 14 mai 2009 conclu entre Mame Gor Af et Ac C et portant cession de la boulangerie de Bambilor , du procès- verbal de constat dressé le 22 mai 2012 par maître Arona Dia, huissier de justice, dans lequel Mame Gor Fall déclare que la boulangerie acquise en 2009, est gérée depuis cette date par Aa Af, et du protocole de vente du 2 janvier 2014, matérialisant l’acte de vente, que la vente de la boulangerie est intervenue en 2009 et le prévenu en assurait la gestion », puis relève que « dans le procès-verbal d’enquête préliminaire n°699 du 15 septembre 2012, les enquêteurs ont mentionné que les faits objet de l’enquête se sont déroulés à Bambilor et portaient sur un abus de confiance commis par Aa Af à qui Ag Af avait donné mandat de gérer les boulangeries situées à Ab, Mbour et Bambilor, qu’à la suite de tels faits, le mis en cause est poursuivi devant le tribunal correctionnel; que par jugement n°4607 du 19 octobre 2012, le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu Aa Af » ; et retient que « les faits concernant la boulangerie de Bambilor ont été déjà jugés et le tribunal ne peut plus en connaitre » ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l’intervalle de temps considéré de la commission respective des infractions objet de la prévention, est diffèrent dès lors que les premières poursuites visent des faits commis en 2012 alors que les secondes concernent des faits survenus entre 2012 et 2015, la cour a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°488 du 23 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès pour y être jugées conformément à la loi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdourahmane Diouf, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
En présence de Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président :
Abdourahmane Diouf Les conseillers:
Oumar Gaye Adama Ndiaye
Amadou Lamine Bathily Mbacké Fall
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-09-16;23 ?
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