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26/08/2021 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2021, 20


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°20
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/263/RG/21
19/7/21
-Sidy Diop et autres
(Me El Hadj Mame Gning, Me Khoureysi Ba &
Me Mouhamadou Bamba Cissé)
CONTRE
- L’Université Cheikh Anta Diop
(Mes Thioub & Ndour)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES R

ÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT U...

ORDONNANCE
n°20
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/263/RG/21
19/7/21
-Sidy Diop et autres
(Me El Hadj Mame Gning, Me Khoureysi Ba &
Me Mouhamadou Bamba Cissé)
CONTRE
- L’Université Cheikh Anta Diop
(Mes Thioub & Ndour)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ae Ak et autres à savoir Am Bj, Bd C, Af Bn, As Ap, Aa Ak, Au Ak,Be Ap, Bb Ad Ag, Ax An Av Bg, Az Ag, Ao Al, Mame Bo B, Ai Ac, Pape Bm Bf, Aw Ab Ar, Bi Ar, Av Bk Ap, Bp Aq, Av At Ah, An Aj, Av Bc B, Ag Ay Ag, Bb Br, élisant domicile … l’étude de Maîtres El Hadj Mame Gning, Cheikh Khoureysi BA et Mouhamadou Bamba Cissé, avocats à la Cour, 38, Avenue Bq A à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’Université Cheikh Anta Diop, établissement public pris en la personne de son recteur, Av X Bh, en ses bureau à l’Avenue Ba … … … …, élisant domicile … l’étude de Maître Thioub & Ndour, avocats à la Cour,
DEFENDERESSE, D’autre part,
Le Conseiller doyen de la Chambre administrative,
statuant en qualité de juge des référés ; g 116 Vu la requête reçue le 19 juillet 2021 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ae Ak et autres, à savoir Am Bj, Bd C, Af Bn, As Ap, Aa Ak, Au Ak,Be Ap, Bb Ad Ag, Ax An Av Bg, Az Ag, Ao Al, Mame Bo B, Ai Ac, Pape Bm Bf, Aw Ab Ar, Bi Ar, Av Bk Ap, Bp Aq, Av At Ah, An Aj, Av Bc B, Ag Ay Ag, Bb Br, élisant domicile … l’étude de Maîtres El Hadj Mame Gning, Cheikh Khoureysi BA et Mouhamadou Bamba Cissé, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation des décisions n°107/2021/UCAD/RECT/SG/DAP du 2 juillet 2021 de la commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), notifiées le 5 juillet 2021 par le Recteur de ladite université, portant interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans tous les établissements de l’Université pendant deux ans pour Ae Ak et 23 autres, et pendant cinq ans pour Pape Bm Bf ;
Vu la requête en référé reçue le même jour par laquelle ils sollicitent la suspension de leur exécution.
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°82-370 du 17 juin 1982 relatif aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ;
Vu l’exploit du 23 juillet 2021 de Maître Aloyse Ndong huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu le mémoire en défense reçu le 24 août 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Considérant que lors des dernières élections des représentants de la faculté de droit, des violences ont été notées dans l’espace universitaire ;
Que selon les requérants, leur coalition dénommée « art.118 et 119 du COCC » a remporté les élections, mais les résultats de celles-ci ont été annulés par le doyen de la faculté des Sciences juridiques et politiques ;
Que c’est ainsi que, surpris par le comportement de ce dernier, certains parmi les requérants, pour manifester leur désaccord, lui ont envoyé un message WhatsApp pour l'inviter à revoir sa décision,
Que pour toute réponse, le doyen de la faculté a décidé de les renvoyer devant la commission de discipline de l’UCAD qui, lors de sa séance du 2 juillet 2021, a pris la décision n°107/2021/UCAD/RECT/SG/DAP portant interdiction temporaire de l’inscription de vingt-quatre (24) requérants et de leur participation aux examens dans tous les établissements de l’Université pour une durée de 2 ans pour envoi de message insultant et harcèlement au Doyen ;
Que pour Pape Bm Bf, la durée est fixée à 5 ans pour le même motif, mais également pour incitation à la transmission de messages offensants aux autorités ;
Que les décisions de la commission de discipline leur ayant été notifiées le 5 juillet 2021 par le Recteur de l’UCAD, les requérants s’estimant lésés en sollicitent l’annulation ainsi que la suspension de leur exécution en soulevant cinq moyens ;
Les premier et deuxième moyens réunis sont tirés d’un vice de procédure et d’un défaut de base légale en ce que la commission de discipline a prononcé leur exclusion temporaire en se bornant à retenir que les requérants se sont rendus coupables de « messages insultants et harcèlement au doyen » en violation de la procédure prévue à cet effet, alors que conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n°082-370 du 17 Juin 1982 relatif aux modalités
d'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants, ils n’ont pas comparu au préalable devant la commission d’instruction qui n’a procédé à aucune enquête ni obtenu la communication de leur dossier ou présenté leurs moyens de défense ;
Le troisième moyen est tiré de la violation de la loi en ce que la commission de discipline a pris les décisions attaquées en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret susvisés, alors que les requérants devaient être entendus au préalable par la commission d’instruction et que l’audition de certaines d’entre eux après la décision de la commission de discipline est irrégulière ;
Le quatrième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que, pour prononcer l’exclusion des requérants de l’UCAD, pendant deux ans pour certains et cinq ans pour d’autres, la commission de discipline se limite à invoquer un prétendu « message insultant et harcèlement au doyen », alors que la proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits n’est pas caractérisée ce qui ne permet pas à la Cour d'exercer utilement son contrôle sur la matérialité des faits et la légalité des sanctions appliquées ;
Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe général d’égalité des citoyens devant la loi en ce que, pour le même message querellé, dont le contenu est invariable, diverses sanctions ont été prononcées de 2 à 5 ans, alors que rien ne justifie l’inégalité de traitement appliqué aux requérants se trouvant dans une situation identique et ayant commis le même fait ;
Considérant que l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar soulève l’irrecevabilité du recours pour, d’une part, avoir été introduit prématurément avant la réponse du Recteur au recours gracieux qui lui a été adressé par les requérants, et, d’autre part, défaut d’indication de leur domicile, tout en concluant au rejet ;
Considérant que selon l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; qu’avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, former un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Considérant que ce texte n’exclut pas l’exercice d’un recours en annulation concomitamment avec un recours gracieux dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont élu domicile chez leurs avocats constitués ;
Qu’ainsi, le recours principal et le recours en référé suspension introduits le 19 juillet 2021 contre les décisions du 2 juillet 2021 sont recevables ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants, ou aux intérêts qu’il entend défendre, les intéressés étant tous étudiants, poursuivant régulièrement leurs cours dans les différentes facultés de l’Université Cheikh Anta Diop, exclus de manière temporaire et qui sont interdits de subir les examens de passage ;
Que cependant, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
Par ces motifs,
Rejette la demande de suspension de l'exécution des décisions référencées Conf n°107/2021/UCAD/RECT/SG/DAP du 2 juillet 2021 de la commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), notifiées le 5 juillet 2021 par le Recteur de ladite université portant interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans tous les établissements de l’Université pendant deux ans pour Ae Ak et autres, et pendant cinq ans pour Pape Bm Bf ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-26;20 ?
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