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26/08/2021 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2021, 19


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°19
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/255/RG/21
15/7/21
- Me Djiby Diatta
(Me Baboucar Cissé)
CONTRE
-Etat du Senegal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Maître Djiby Diatta, huissier de Justice titula...

ORDONNANCE
n°19
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/255/RG/21
15/7/21
- Me Djiby Diatta
(Me Baboucar Cissé)
CONTRE
-Etat du Senegal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Maître Djiby Diatta, huissier de Justice titulaire de charge de Aa B, … Valmy x Grasland Immeuble Ac Ad lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître
Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E- Rue de Louga x Rue PE-29, Immeuble Résidence Héléne, 6°" étage à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aa ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen de la Chambre administrative,
statuant en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 1” juillet 2021 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Djiby Diatta, élisant domicile … l’étude de Maitre Baboucar Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n° 2020-2363 du 31 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Vu la requête en référé reçue le 15 juillet 2021 par laquelle le requérant sollicite la suspension de l’exécution dudit décret ; 113 Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2020-1589 du 6 Août 2020 portant Statut des huissiers de justice abrogeant et remplaçant le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 ;
Vu l’exploit du 16 juillet 2021 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse;
Vu le mémoire en défense reçu le 16 août 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension;
Considérant que par décret n°2020-23.63 du 21 décembre 2020, plusieurs huissiers sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dont Djiby Diatta, né le … … … à Ab, titulaire de la charge de Aa B, à compter du 11 aout 2020 ;
Qu'’estimant que cette décision lui fait grief, Djiby Diatta, après avoir introduit un recours en annulation, a formé la présente requête aux fins de suspension en faisant valoir la violation de ses droits acquis découlant du nouveau décret fixant le statut des huissiers et qui a abrogé l’ancien ;
Qu’à l’appui de son recours en annulation, le requérant a développé trois moyens ;
Le premier est tiré de la violation de la loi en ce que le décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 attaqué portant son admission à la retraite a été pris au vu du décret n°2015-389 du 20 Mars 2015 qui porte l'âge de la retraite à 65 ans, alors que ledit texte a été abrogé et remplacé par le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 qui fixe l’âge de départ à la retraite à 70 ans ;
Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe des droits acquis en ce que le requérant est régi par le décret n° 2020-1589 du 6 Août 2020 qui fixe l’âge de départ à la retraite des huissiers à 70 ans, alors que le décret attaqué est fondé sur le décret de 2015 susvisé portant ancien Statut des Huissiers, abrogé qui fixait cet âge à 65 ans ;
Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motifs et d’un défaut de base légale en ce que le décret n°2020-2363 du 21 décembre 2020 attaqué portant son admission à la retraite, qui n’a aucune existence juridique, a été pris au vu du décret n°2015-389 du 20 Mars 2015 qui porte l'âge de la retraite à 65 ans, alors que l’autorité administrative ne saurait ignorer le décret n° 2020-1589 du 06 Août 2020 qui fixe l’âge limite de départ à la retraite à 70 ans et qui lui est postérieur ;
Considérant que l’Etat conclu au rejet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, «Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce, l’urgence est justifiée par le fait que la décision modifie la situation du requérant, porte atteinte aux intérêts qu’il défend en le privant de la possibilité de poursuivre ses activités professionnelles ;
Considérant que toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors, la décision n’encourt pas la suspension ;
Par ces motifs
Rejette la requête de Djiby Diatta tendant à la suspension de l’exécution du décret n°2020-23.63 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-26;19 ?
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