La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2021 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2021, 18


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°18
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/249/RG/21
7/7/21
- Ai C
(Me Djiby Diallo)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
- Ad Aj Aa (Mes Assane Dioma
Ndiaye, Massokhna Kane & Boucounta Diallo)
-Institut de Prévoyance
Retraite
-Ordre des Pharmaciens
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
: Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
CO

UR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A...

ORDONNANCE
n°18
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/249/RG/21
7/7/21
- Ai C
(Me Djiby Diallo)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
- Ad Aj Aa (Mes Assane Dioma
Ndiaye, Massokhna Kane & Boucounta Diallo)
-Institut de Prévoyance
Retraite
-Ordre des Pharmaciens
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
: Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ai C Ae, demeurant à Dakar, Yoff Tongor dérriére ARC Hôtel, élisant en l’étude de Maître Djiby Diallo, avocat à la Cour, 2 voies Liberté 6, Extension Immeuble UNO 2“" étage, Appartement 202 B à Dakar ; DEMANDERESSE,
D’une part, ET
L’Etat du Sénégal,
Ad Aj Aa, propriétaire de la « Grande Ag Af », locataire à l’immeuble hôtel Indépendance de l’IPRES sis place de l’Indépendance et exploitant provisoire à Avenue Ac Ab ayant domicile élu en l’étude de ses conseils : Maîtres Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 05, place de l’Indépendance a Dakar, Massokhna Kane, avocat à la Cour, Sicap Mermoz villa n°7135 à Dakar, Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba immeuble Sam Seck à Al Ak à Dakar ;
L’Institut de Prévoyance Retraite,
L’Ordre des Pharmaciens,
DEFENDEURS, D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 7 juillet 2021 au greffe central par laquelle Ai C, élisant domicile] æn l’étude de Maitre Djiby Diallo, avocat à la Cour, sollicite l’autorisation d’assigner Ad Aj Aa, l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), l’Ordre des pharmaciens et l’agent judiciaire de l’Etat en référé administratif en vue de la rétraction de l’ordonnance n°7 du 15 avril 2021 du juge des référés de la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité;
Apres en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par arrêté N°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ai C a été autorisée à transférer son officine de pharmacie dénommée « LA NATION » de l'Avenue Ah B à la place de l'Indépendance ;
Qu'’à la suite de la requête en référé du 5 mars 2021 de Ad Aj A, le juge des référés, par décision n°7 du 15 avril 2021, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté susvisé ;
Que Ai C soutient n’avoir pas reçu une convocation pour pouvoir présenter ses moyens de défense alors que la décision attaquée la concerne personnellement ;
Qu’estimant que ses droits ont été ainsi violés, elle sollicite par la présente, sur le fondement de l’article 89 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, l’autorisation d’assigner Ad Aj Aa, l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), l’Ordre des pharmaciens et l’agent judiciaire de l’Etat en référé administratif en vue de la rétraction de l’ordonnance n°7 du 15 avril 2021 de la Cour suprême ;
Considérant qu’il y a lieu de relever qu’en violation de l’article 34 de la loi organique la requête n’a pas été signifiée aux parties adverses ;
Considérant que l’article 88 de la loi organique sur la Cour suprême permet au juge des référés de mettre fin aux mesures ordonnées ou de les modifier sur le fondement d’un fait nouveau ;
Que l’article 89 de la même loi organique précise que le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ;
Considérant que se fondant sur cette disposition, Ai C fait valoir que la procédure n’a pas été contradictoire à son égard ;
Considérant toutefois que le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte et qu’en l’espèce, l’Etat du Sénégal, partie adverse, est représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Qu’il résulte des mentions de l’ordonnance n°7 du 15 avril 2021 qu’à l’audience, l’agent judiciaire de l’Ftat a développé des observations orales et conclu au rejet ;
Que Ai C qui n’est pas partie à ce procès est mal fondée à demander la rétractation de ladite ordonnance alors surtout qu’elle ne fait état 213 d’aucun fait nouveau de nature à faire mettre fin aux mesures ordonnées ou les modifier ;
Que dès lors, la requête encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable la requête de Ai C aux fins d’être autorisée à assigner Ad Aj Aa, l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), l’Ordre des pharmaciens et l’agent judiciaire de l’Etat en référé administratif en vue de la rétraction de l’ordonnance n°7 du 15 avril 2021 du juge des référés de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-26;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award