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26/08/2021 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2021, 17


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°17
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/214/RG/21
16/6/21
- Ab Aa Ad
(Me Djiby Diagne)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE> ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa Ad, demeurant Dakar, fais...

ORDONNANCE
n°17
du 26/8/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/214/RG/21
16/6/21
- Ab Aa Ad
(Me Djiby Diagne)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DE REFERE DU VINGT SIX AOÛT DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa Ad, demeurant Dakar, faisant
élection de domicile en l’étude de Maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, Boulevard Général
De Gaulle à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ac ;
A: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 16 juin 2021 au greffe central par laquelle Ab Aa Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Djiby Diagne, Avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 10/AR/P.RUF/SB du 30 avril 2021 du Préfet du
Département de Rufisque portant suspension de toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et attenants dans la cause l’opposant aux acquéreurs de parcelles auprès de la SNHLM ;
Vu la requête reçue le 11 juin 2021 au même greffe par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision susvisée ; 1]4
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 17 juin 2021 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 30 avril 2021, le Préfet du Département de Rufisque a suspendu toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et attenants, objet du litige opposant Ab Aa Ad et les acquéreurs de parcelles auprès de la SNHLM ;
Considérant que le requérant fait valoir l’urgence et des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Que sur l’urgence, il estime que des occupations irrégulières sont constatées sur le même terrain où il reste des poches inoccupées sur lesquelles la SNHLM délivre tous azimuts des actes intitulés « Permis d’occuper » ; que munis de ces permis, des individus s’emparent du terrain empêchant ainsi aux véritables propriétaires de jouir de leur bien ;
Que sur les moyens sérieux, le requérant estime que l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il l’empêche de jouir pleinement de son bien et porte ainsi atteinte à son droit de propriété ;
Qu’il soutient que le motif léger de risques sérieux d’affrontements allégué ne peut justifier la décision attaquée qui interdit toute activité pour une durée indéterminée sur les parcelles nues du TF 1451/R leur appartenant ;
Considérant que selon l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême, siège du référé suspension « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’i fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant que le requérant ne justifie de l’urgence à prendre la décision sollicitée compte tenu des circonstances de l’espèce;
Considérant qu’en effet il est à relever que l’état des charges et droits réels délivré par le Conservateur le 13 juin 2021 révèle que le terrain est grevé des charges suivantes :
- Réserve balise de triangulation inscrit le 4 février 1950 provenant du titre initial
- Expropriation pour cause d’utilité publique sur une superficie de 121ha 17a 07ca suivant décret n° 97-1119 du 12 novembre 1997 modifié et complété par les décrets n° 2000-874 du 31 octobre 2000, n° 2003-839 du 4 juin 2003 et 2006-623 du 10 juillet 2006 portant réalisation d’un programme de parcelles assainies à Rufisque par la Société nationale des Habitations à loyer modéré « SN HLM » ;
Que l’ancien propriétaire « la SAIM Indépendance » a été indemnisée suivant acte d’acquiescement du 15 avril 2008 enregistré au Bureau de Recouvrement de Rufisque le 29 juillet 2009 ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant ne soulève pas des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Par ces motifs
Rejette la requête de Ab Aa Ad en suspension de l’exécution de l’arrêté n° 10/AR/P.RUF/SB du 30 avril 2021 du Préfet du Département de Rufisque portant suspension de toute activité sur les parcelles nues du TF 1451/R et attenants, objet du litige l’opposant aux acquéreurs de parcelles auprès de la SNHLM ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-26;17 ?
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