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12/08/2021 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 2021, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
du 12 août 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/017/RG/21 du 21 janvier 2021
An Ae Ao Ai (Me Thérence Senghor)
CONTRE
MP, Ac Ah et Aa
Aj
AUDIENCE
12 août 2021
RAPPORTEUR
Amadou Lamine Bathily
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Amadou Lamine Bathily,
Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPRE

ME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
An Ae Ao Ai, né ...

Arrêt n°20
du 12 août 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/017/RG/21 du 21 janvier 2021
An Ae Ao Ai (Me Thérence Senghor)
CONTRE
MP, Ac Ah et Aa
Aj
AUDIENCE
12 août 2021
RAPPORTEUR
Amadou Lamine Bathily
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Amadou Lamine Bathily,
Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
An Ae Ao Ai, né le … … … à Al
C (France), de Michel et de Ad Ak, retraité,
domicilié au quartier Kandialang ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Thérence Senghor, Avocat à la cour, domicilié à la Route d’Af immeuble vert face à la mosquée Boucotte, Sindia à Ziquinchor ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Ac Ah, née le … … … à …, de Yankhoba et de Mame Sidibe, élève en classe de CM2, domiciliée au
quartier Kandialang, assistée par sa mère, civilement
responsable, sans autres précisions ;
Aa Aj, née le … … … à Ag, de Malamine et de Maï Aj, élève, domiciliée au quartier Kandialang, assistée par son père, civilement responsable, sans autres
précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 15 décembre 2020, par Maître Thérence Senghor, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par An Ae Ao Ai contre l’arrêt n°122 rendu le 10 décembre 2020 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, Am Ab, Ac Ah et Aa Aj, a réformé partiellement le jugement attaqué et, statuant à nouveau, relaxé An Ae Ao Ai du chef de pédophile sur la personne de Am Ab, condamné à payé à Malamine Mansaly, es qualité de père de Aa Aj et à Mame Sidibe, es qualité de mère de Ac Ah, la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs Cfa, chacun, à titre de réparation, confirmé pour le surplus et condamné le sus nommé et l’a condamné aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur, Amadou Lamine Bathily, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de Ziguinchor a déclaré An Ae Ao Ai coupable de pédophilie sur les filles mineures Ac Ah, Aa Aj et Am Ab et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement ferme ;
Que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel l’a relaxé du chef de pédophilie sur Am Ab et confirmé pour le surplus sur l’action publique ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 320 bis du code pénal en ce que pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt n’a pas visé un élément susceptible d’asseoir une fin sexuelle aux attouchements qui lui sont reprochés alors que pour que le délit soit constitué, il faut que l’auteur des gestes, attouchements et autres manipulations, poursuive un bénéfice sexuel et la juridiction doit le caractériser par des éléments matériels et intentionnels contenus dans le dossier ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte des actes d’état civil produits que Aa Aj et Ac Ah sont des enfants âgées de moins de seize ans; que le prévenu a finalement admis pour la première fois en cause d’appel, avoir touché les seins des filles tout en s’empressant cependant de préciser que c’était de façon accidentelle, sans aucune intention sexuelle », puis retenu que « la réaction spontanée et ferme des victimes montre que les touchers à cette partie de leur corps n’étaient point accidentels; qu’en outre il est invraisemblable que le prévenu ait pu toucher accidentellement, tour à tour ou en même temps, les seins des deux victimes qui se trouvaient seules avec lui dans son salon », la cour d’Appel en a justement déduit que l’infraction de pédophilie est caractérisée ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par An Ae Ao Ai contre l’arrêt n°122 du 10 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de président,
Amadou Lamine Bathily, Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Adama Ndiaye
Les Conseillers:
Amadou Lamine Bathily Moustapha Ba
Babacar Diallo Kor Sène
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-12;20 ?
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