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27/07/2021 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 25


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 25 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤
Affaire J/113/RG/20 Du 11/03/2020
¤¤¤¤¤ Ac B et 03 autres (Mes Ag AL, Saer LO THIAM, Demba Ciré BATHILY, Mouhamed Seydou DIAGNE, Abdourahmane SO, Papa Samba SO et Ramatoulaye BA BATHILY)
CONTRE
Le Ministère public et l’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (Mes Am Z, Pape Ao Ae C, El Al Aj A, Af AI, Aj X, Aly FALL, Bassirou NGOM, William BOURDON, Simon NDIAYE et Soulèye FALL)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Chei

kh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
ELhadji Malick SOW,
Présidents ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 25 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤
Affaire J/113/RG/20 Du 11/03/2020
¤¤¤¤¤ Ac B et 03 autres (Mes Ag AL, Saer LO THIAM, Demba Ciré BATHILY, Mouhamed Seydou DIAGNE, Abdourahmane SO, Papa Samba SO et Ramatoulaye BA BATHILY)
CONTRE
Le Ministère public et l’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (Mes Am Z, Pape Ao Ae C, El Al Aj A, Af AI, Aj X, Aly FALL, Bassirou NGOM, William BOURDON, Simon NDIAYE et Soulèye FALL)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
ELhadji Malick SOW,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR : Souleymane KANE Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE
Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ac B, Inspecteur du Cadastre à la retraite et demeurant au 26 Almadies derrière l’Hôtel « Méridien Président » Aq, sans autres précisions;
B Aa Z, commerçante, demeurant au 16 Almadies derrière l’Hôtel « Méridien Président », Aq, sans autres précisions; B At AJ, opératrice économique, domiciliée au 16, Almadies, derrière l’Hôtel «Méridien Président », Aq, sans autres précisions ;
Mame Ap Z, opératrice économique, domiciliée au 16, Almadies derrière l’Hôtel «  Méridien Président » Aq, sans autres précisions ; Faisant élection de domicile au cabinet de leurs conseils Maîtres Ag AL, Saer AH Z, Ad Ah AK, Ab An Y, Ak AG, Pape Samba SO et Ramatoulaye BA BATHILY, tous Avocats à la cour à Aq, 150 Sicap Sacré Cœur 3 VDN ;
Demandeurs; D’une part ; ET :
Le Ministère public ;
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils Maîtres Am Z, Pape Ao Ae C, El Al Aj A, Af AI, Aj X, Aly FALL, Bassirou NGOM, William BOURDON, Simon NDIAYE et Soulèye FALL, Avocats à la cour, élisant tous domicile à la SCP SOW, SECK et Y, 15 Boulevard Ai X, rue de Thann, Immeuble Ar, Aq – Sénégal ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2020 par Maîtres Ag AL, Ad Ah AK, Pape Samba SO, Abdourahmane SO et Ramatoulaye BA BATHILY, Avocats à la Cour, pour le compte de Ac B et 03 (trois) autres, contre l’arrêt n° 06 du 16 janvier 2020 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a rejeté les pourvois formés par B Aa Z, Ac B, B At AJ et Mame Ap Z contre l’arrêt n°03 du 09 novembre 2015 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ac B, B At AJ, Mame Ap Z et B Aa Z sollicitent le rabat de l’arrêt n° 6 du 16 janvier 2020 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 3 du 9 novembre 2015 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ; Sur les premier, deuxième et troisième griefs réunis ; Attendu que les requérants font grief à l’arrêt d’une part, de déclarer irrecevables les moyens tirés du défaut de réponse à conclusions, du défaut de motifs et de la violation des dispositions de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 et des articles 446 et 472 du CPP, d’autre part, de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de prorogation des délais pour violation de la loi et de la Constitution et enfin, de violer l’article 9 de la Constitution, en ne veillant pas à la communication des conclusions et mémoires du parquet général alors, selon le moyen, que : 1°/ il n’y a pas double cas d’ouverture à cassation, si le moyen tiré de l’excès de pouvoir tend à sanctionner le juge qui outrepasse sa saisine, en remettant en cause une décision définitive ; 2°/ l’obligation de la Cour suprême consiste à effacer toute erreur de droit commise par les juges du fond sur des faits constatés ; 3°/ toutes les violations sanctionnées par la Cour suprême sont des violations de la loi, et que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; 4°/ la question posée n’était pas relative à l’annulation d’ un exploit d’huissier ou acte de procédure qui suppose la violation d’un texte et l’existence d’un grief, mais plutôt à la compétence du juge à prendre un acte pour proroger un délai que la loi lui a fixé ; que l’obligation de la Cour et de toute juridiction est de répondre au moyen articulé qui n’est pas l’intitulé (cas d’ouverture avancé) mais plutôt l’argumentaire juridique dont se prévaut une partie pour fonder sa prétention ; 5°/la Chambre criminelle avait l’obligation de veiller au caractère contradictoire des débats ; Mais attendu que ces griefs, qui ne tendent qu’à faire rejuger le pourvoi rejeté, ne sauraient constituer l’erreur de procédure prévue à l’article 52 précité ;
Que la requête ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ac B, B Aa Z, Ap Z et B At AJ en rabat de l’arrêt n° 6 du le 16 janvier 2020 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ;  Jean Louis Paul TOUPANE et El Al As C, Présidents de chambre ;  Souleymane KANE, Oumar GAYE, Mamadou DEME et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Elhadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des Greffes

Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;25 ?
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