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27/07/2021 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 23


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 23 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/089/RG/20 Du 28/02/2020
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Af A (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public et Ag X et 06 autres (Mes BASS et FAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Oumar GAYE,
Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÃ

‰RAL : Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 23 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/089/RG/20 Du 28/02/2020
¤¤¤¤¤
Af A (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Ministère public et Ag X et 06 autres (Mes BASS et FAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Oumar GAYE,
Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL : Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Af A, demeurant à Ac mais élisant domicile … l’Etude de Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, rue Léona, Avenue de la Résidence (LN-17) Immeuble BNDE, escalier gauche, 2éme étage, à Kaolack; Demandeur ;
D’une part ; ET :
Ministère public Ag X, Ad Z, Ae Y, Aa B, Ab C et Ad B toutes domiciliées à Ac ; Faisant élection de domicile en la SCP BASS et FAYE, Avocats à la Cour, rue 13 x Avenue Blaise Diagne Immeuble COSEPRIM, 1er étage à Dakar, Téléphone : 33 821 07 10, email ; bassetfaye@yahoo.com, ousseynoufaye1@yahoo.fr; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 28 février 2020 par Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A, contre l’ordonnance n° 086 du 14 octobre 2019 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°70 du 11 avril 2019 de la Cour d’Appel de Kaolack ; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rabat de l’ordonnance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Af A sollicite le rabat de l’ordonnance n° 086 du 14 octobre 2019 du Président de la chambre criminelle qui l’a déclaré déchu de son pourvoi ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur la première branche du grief ; Attendu qu’Af A fait grief à l’ordonnance attaquée de le déclarer déchu de son pourvoi alors, selon le moyen, qu’en violation de ses droits, l’administrateur des greffes de la Cour suprême ne lui a pas signifié la décision dans le délai légal ; Mais attendu que le défaut ou le retard de notification de la décision ne saurait constituer une erreur de procédure au sens du texte susvisé ; Sur la deuxième branche du grief ; Attendu qu’Af A fait grief à l’ordonnance attaquée de le déclarer déchu de son pourvoi en faisant courir le délai de dépôt de sa requête à compter de la déclaration de pourvoi, alors qu’au sens de l’article 62 de la loi organique susvisée, ce délai ne devait courir qu’à compter de la notification de la disponibilité de la décision attaquée ; Mais attendu que selon l’article 63 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi ne peut être relevé de la déchéance que s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois ; Et attendu qu’il ne résulte pas du dossier qu’Af A ait fait cette demande; D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes Chambres réunies : Rejette la requête d’Af A en rabat de l’ordonnance n°086 du 14 octobre 2019 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Oumar GAYE Moustapha BA

L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;23 ?
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