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27/07/2021 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 22


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 22 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/055/RG/20 Du 07/02/2020
¤¤¤¤¤ GRENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (Me Samba AMETTI)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El B Ak A, Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA ;
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET

GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Gre...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 22 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/055/RG/20 Du 07/02/2020
¤¤¤¤¤ GRENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (Me Samba AMETTI)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El B Ak A, Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA ;
Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
GRENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT) SUARL, ayant son siège social à Dakar, 2201 Aa C Ai, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ac Ah X, demeurant à Dakar, 14, Ab Ae, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour, 130, Rue Al Af C Am Ad, Tél : 33 821 99 75 à Dakar ;
Email : amettisamba@gmail.com Demandeur ;
D’une part ; ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judicaire de L’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 07 février 2020 par Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de GRENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING ( GMT) SUARL, contre l’arrêt n° 51 du 26 décembre 2019 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son recours introduit contre l’arrêté n° 002120 du 14 février 2018 du Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie portant autorisation de lotir un terrain non immatriculé ( TNI) d’une superficie de 182 ha 48a et 32 ca pour le compte de la Commune de Bargny; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société GREENWICH MERIDIAN TRADING SUARL (GMIT) sollicite le rabat de l’arrêt n° 51 du 26 décembre 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son recours en annulation contre l’arrêté du Ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie ; Attendu, selon l’article 52 de ladite loi organique, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le premier grief ; Attendu que la GMIT SUARL fait grief à l’arrêt de commettre une erreur de procédure en rejetant son recours, au motif que le litige l’opposait à l’Etat du Sénégal, alors qu’il ressort de la requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir et de l’exploit de signification de ce recours, que son action était dirigée contre le Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, représenté par le Directeur général des Impôts et Domaines, le chef du centre des services fiscaux de Rufisque- Bargny et l’agent judiciaire de l’Etat ; Mais attendu que l’arrêt qui retient que le Ministre agissait au nom et pour le compte de l’Etat représenté par l’agent judiciaire n’a commis aucune erreur de procédure ; Sur les deuxième, troisième en ses deux branches et quatrième griefs ; Attendu que la GMIT SUARL fait grief à l’arrêt de commettre une erreur de procédure en rejetant son recours, alors que:
- la déclaration du Directeur Général des Impôts et Domaines qui a fondé la décision ne pouvait être équitablement retenue du fait qu’il est le représentant du Ministre du Ag Aj qui est défendeur ;
- la lettre du Directeur Général des Impôts et Domaines ne lui a pas été communiquée ;
- le mémoire en défense de l’Etat, reçu le 5 novembre 2018 au greffe central, ne lui a pas été communiqué ; Mais attendu que la Cour, qui a, d’une part, fait usage des pouvoirs que lui confère l’article 74-3 de la loi organique susvisée puis tiré les conséquences de la mesure d’instruction ordonnée et, d’autre part, constaté que le mémoire de l’Etat du Sénégal du 5 novembre 2018 a été communiqué au conseil de la demanderesse qui a déchargé le même jour, n’a commis aucune erreur de procédure; Sur les cinquième et sixième griefs, réunis ; Attendu que la GMIT SUARL fait grief à l’arrêt de rejeter son recours alors que :
- les lettres dont la non production lui est reprochée étaient annexées au rapport que le Directeur Régional des Impôts et Domaines a produit à la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) pour l’instruction de ses demandes de bail, mais aussi que la Chambre qui s’est prononcée sur les demandes de bail, en a nécessairement eu connaissance ; - les moyens portaient sur l’absence de titre de propriété requis comme préalable à la délivrance d’une autorisation de lotir ; Mais attendu que, sous couvert d’erreur de procédure, le grief critique le raisonnement de la Cour et tend à faire rejuger un recours rejeté ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de la Société GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING SUARL, en rabat de l’arrêt n° 51 du 26 décembre 2019 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et El B Ak A, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Mamadou DEME, Amadou Lamine BATHILY et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE EL B Ak A Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;22 ?
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