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27/07/2021 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 21


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 21 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Discipline financière ¤¤¤¤¤ Affaires J/044/RG/20 Du 04/01/2020
¤¤¤¤¤ Ae Af
CONTRE
La Cour des Comptes
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général

 ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIE...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 21 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Discipline financière ¤¤¤¤¤ Affaires J/044/RG/20 Du 04/01/2020
¤¤¤¤¤ Ae Af
CONTRE
La Cour des Comptes
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ae Af, ex-agent comptable du centre C Ad B, demeurant à Ab Aa Ag, villa n°20346 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
La Cour des Comptes, sise aux Almadies immeuble R+4, lot n° 427 en face Hôtel Azur – BP 9097 à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 04 février 2020 par Ae Af, contre l’arrêt n°02/19 du 31 juillet 2019 de la Chambre de discipline financière (CDF) de la Cour des Comptes qui a « condamné Ac A, ancien Directeur du Centre C Ad B à une amende de deux cent mille (200 000) francs » et « Ae Af, ancien Agent comptable du Centre C Ad B, à une amende de deux millions (2 000 000) de francs ». LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite du dépôt, le 13 février 2015, du rapport définitif de la mission de vérification de la Cour des Comptes, pour les exercices de 2010 à 2013,Ac A, directeur du Centre C Ad B (CHAN) et Ae Af, agent comptable de cette structure, ont été poursuivis devant la chambre de discipline financière de la Cour des Comptes, suivant lettre n°77 du 24 novembre 2015 du Premier Président de la Cour des Comptes, adressée au Procureur général de ladite juridiction, pour « violation des règles d’exécution des dépenses et violation des règles relatives à la comptabilité du CHAN» ; Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale sur le point concernant le règlement d’un montant de trente (30) millions de francs au bénéfice de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) sans ordre de paiement ; Attendu que Ae Af fait grief à l’arrêt de lui imputer une faute de gestion, alors qu’il n’a précisé aucune disposition légale ou réglementaire violée en l’espèce ni considéré les dispositions de l’article 29 alinéa 3 du décret n°2014-1472 du 12 novembre 2014 portant régime financier et comptable des établissements publics, des agences et autres structures administratives similaires ou assimilées qui citent parmi les dépenses obligatoires payées sans ordonnancement préalable, les dépenses engagées non mandatées de la gestion précédente bien que la dépense, objet de la sanction, soit une dépense de la gestion précédente ; Mais attendu que la Cour, qui a relevé que Ae Af a reconnu avoir effectué le paiement d’une dépense non ordonnancée sans que celle-ci ne soit éligible à cette procédure au vu de la réglementation et sans l’avoir régularisée dans la gestion concernée, puis retenu qu’il a commis une faute au sens de l’article 57-9 de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits sur le point relatif au double paiement de plusieurs dépenses pour le montant de 12.807.070 Fcfa ; Attendu que Ae Af fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité, alors qu’une commission a été mise en place et le fournisseur bénéficiaire EMAF qui a reconnu le trop-perçu, a déjà versé un acompte de 5.000.000 FCFA et que des trop perçus, reconnus comme tels par le fournisseur et dont les montants en cause sont en cours de régularisation, ne peuvent être sanctionnés au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la Cour, qui a relevé que « les paiements répétitifs portant sur les mêmes fournitures ont été rendus possibles grâce à un système de recyclage de pièces justificatives avec l’édition de nouveaux procès-verbaux de réception et ordres de paiement créant un préjudice financier à l’encontre du CHAN », en a déduit , sans dénaturation, que M. Af a commis une faute de gestion ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette le pourvoi de Ae Af contre l’arrêt n°02 du 31 juillet 2019 de la chambre de discipline financière de la Cour des Comptes ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;21 ?
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