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27/07/2021 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 18


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 18 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/418/RG/19 Du 1er /10/2019
¤¤¤¤¤ Etat du Sénégal –Ministère public (Mes B et Mbodji)
CONTRE Ae B (Me Ciré Clédor LY et Me Aliou SENE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Omar GAYE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL Conseiller ; PARQUET G

ÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 18 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/418/RG/19 Du 1er /10/2019
¤¤¤¤¤ Etat du Sénégal –Ministère public (Mes B et Mbodji)
CONTRE Ae B (Me Ciré Clédor LY et Me Aliou SENE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Omar GAYE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Le Ministère public et l’Etat du Sénégal représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat, ayant ses bureaux Rue Calmette, à Dakar, faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils Maîtres Sadel NDIAYE et Pape Seyni MBODJI, Avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar, Demandeurs;
D’une part ; ET :
Ae B, Inspecteur du Trésor, demeurant à Pikine Cité Icotaf 3 au n°8568, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, El Aa Ag A et Me Aliou SENE, Avocat à la Cour Grand Standing près de l’école Ab Ad, Thiès.   Défendeur;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre criminelle de la Cour suprême n°036 du 12 septembre 2019, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2018 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Sénégal, contre l’arrêt n°128 du 12 juin 2018 de la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Saint-Louis; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant à la cassation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n°36 du 12 septembre 2019, la chambre criminelle, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême, a renvoyé devant les chambres réunies, le pourvoi formé par le Ministère public et l’Etat du Sénégal contre l’arrêt n°128 du 12 juin 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’inspection des finances a procédé au contrôle des recettes municipales de Diourbel et de Thiès et mis en cause l’inspecteur du trésor, Ae B dans la gestion de ces deux postes comptables du Trésor public ; Que sur plainte de l’agent judiciaire de l’Etat pour détournement portant sur la somme de 136.453.564 francs CFA, une information a été ouverte puis clôturée par le renvoi du susnommé devant le tribunal correctionnel de Thiès des chefs de faux en écritures publiques et escroquerie ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 414 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué, pour relaxer Ae B, a écarté des débats, les rapports de l’inspection des finances au motif qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement à l’égard du susnommé et ne sauraient, comme tels, servir de base à des poursuites, alors qu’en matière pénale, le texte visé au moyen consacre l’admissibilité de tous les modes de preuve de sorte que le juge ne peut, sans préjudice de son pouvoir souverain d’appréciation, écarter a priori des moyens de preuve produits au cours des débats et discutés devant lui ; Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a écarté des débats les rapports au motif qu’ils ne sont pas contradictoires, n’encourt pas le reproche allégué ;  Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions des articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que pour relaxer le prévenu l’arrêt attaqué a considéré, d’une part, que «  les documents altérés qui constituent le support matériel de l’infraction de faux n’ont pas été rapportés encore moins les documents comptables qui incriminent le prévenu… » et, d’autre part, que « le caractère fictif ou un double paiement doit résulter de la vérification auprès des bénéficiaires de la réalité ou non des prestations fournies, ce qui n’a pas été fait en l’espèce » alors qu’il a été bien produit au dossier, les mandats préposés incriminés notamment les mandats n° 940014, 970043 et 970044 émis au profit d’Ae Ah et du GIE Darou Khoudoss pour les montants respectifs de 4.400.000, 11.320.000 et 9.988.890 francs CFA et que Ac Af, responsable moral de la société CIMEX international supposé être le bénéficiaire d’un paiement portant sur la somme de 14.678.251 francs CFA, a contesté, au cours de sa déposition devant le magistrat instructeur, avoir fait des travaux au profit de la mairie de Thiès ; Mais attendu qu’il ne résulte pas des constatations de l’arrêt attaqué que, d’une part, les documents altérés qui constituent le support matériel de l’infraction de faux et les documents comptables qui incriminent le prévenu et qui lui ont permis de bénéficier des avantages indus sur les deniers publics ont été produits aux débats » et, d’autre part, Ac Af a reconnu avoir reçu paiement et n’avoir pas fait des travaux ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette les pourvois de l’Etat du Sénégal et du Procureur général contre l’arrêt n° 128 du 12 juin 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Omar GAYE, Mamadou DEME, Amadou Lamine BATHILY et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Omar GAYE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Mbacké FALL
L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;18 ?
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