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22/07/2021 | SéNéGAL | N°43-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2021, 43-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Groupement Ag Ac / Ismart Meters CO. LTD, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré Cœur 3, VDN, lot n°6, derrière la résidence Mamoune à Dakar et ayant pour conseil Maître Youssoupha Camara, Avocat à la Cour, au 44, Avenue Ae A à Ab ;

DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régu...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Groupement Ag Ac / Ismart Meters CO. LTD, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré Cœur 3, VDN, lot n°6, derrière la résidence Mamoune à Dakar et ayant pour conseil Maître Youssoupha Camara, Avocat à la Cour, au 44, Avenue Ae A à Ab ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Af Ah x Rue Kléber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Aa Ad à Ab ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 8 janvier 2021 au greffe central par laquelle le Groupement Ag Group/ISMART METERS CO. LTD sollicite l’annulation de la décision n°194/ 2020/ARMP/CRD/DEF du 23 décembre 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) déclarant irrecevable son recours formé contre l’attribution provisoire à la société Hexing Electrical Co Ltd du marché relatif à l’acquisition de compteurs modulaires prépayés, lancé par la société nationale d’électricité SENELEC ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 13 janvier 2021 de Maître Fatma Harris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°43 Du 22 juillet 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/005/RG/21 8/01/21
- Groupement Ag Ac / Ismart Meters CO. LTD (Me Youssoupha Camara)
CONTRE -Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP (Me Oumy Sow Loum)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 22 juillet 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 12 février 2021 au greffe ; Vu les mémoires en réplique reçues le 12 avril 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Senelec a lancé le 2 juillet 2020 un Appel d’Offres pour l’acquisition de 420.000 compteurs prépayés ;
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché a été provisoirement attribué à la société Hexing Electrical CO LTD, avec une augmentation des quantités de 15%, pour un montant de 9264 977,50 Euros ;
Qu’estimant que son offre a été irrégulièrement rejetée, le Groupement Ag Group/Ismart meters LTD, après avoir formé un recours gracieux, a saisi le CRD de l’ARMP d’un recours contentieux ;
Que ledit recours a été déclaré irrecevable pour non-respect du délai de réponse de trois jours ouvrables, imparti à l’autorité contractante ; Que le requérant sollicite l’annulation de ladite décision en soulevant un seul moyen ; Sur le moyen tiré de la violation des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics en ce que pour déclarer le recours irrecevable, le CRD a considéré qu’il a été saisi du recours contentieux avant l’expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux alors que, selon le moyen, ledit délai n’étant pas franc, il s’est écoulé plus de trois jours ouvrables entre le jeudi 17 décembre 2020, date de saisine de l’autorité contractante et le mardi 21 décembre 2020, date à laquelle le recours contentieux a été introduit ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 du Code des Marchés publics que tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché peut, dans un délai de cinq jours francs, à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel celle-ci est tenue de répondre dans un délai de trois jours ouvrables ; Que l’article 90 du même texte prévoit qu’en l’absence d’une suite favorable à son recours, le candidat dispose d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration dudit délai pour introduire un recours devant le Comité de Règlement des Différends ; Considérant que ces délais étant francs, en l’espèce, son point de départ est le 18 décembre 2020, soit le lendemain du jour de dépôt du recours gracieux et son terme le 23 décembre 2020, compte non tenu des samedi et dimanche, jours non ouvrables ;
Que dès lors, le CRD qui a déclaré irrecevable le recours formé le 21 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai de réponse imparti à l’autorité contractante, n’a pas violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le recours est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé contre la décision n°194/2020/ARMP/CRD/DEF du 23 décembre 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP déclarant irrecevable la contestation de l’attribution provisoire à la société Hexing Electrical Co Ltd du marché relatif à l’acquisition de compteurs modulaires prépayés, lancé par la société nationale d’électricité SENELEC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43-21
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-22;43.21 ?
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